JURITEXT000017858251 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/85/82/JURITEXT000017858251.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2007, 06/06379 2007-10-18 Cour d'appel de Rennes 600 06/06379 CT0178 Conseil de prud'hommes de Quimper 2006-09-14 RENNES Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No600 R.G : 06/06379 POURVOI No93/07 du 12/12/2007 Réf M0745394 M. Philippe X... C/ S.A.S. LES LAVANDIERES Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT et intimée : Monsieur Philippe X... Les Etangs Chemins Le Vaugeois 53240 ANDOUILLE comparant en personne, assisté de Me Philippe LAMOUR substituant à l'audience de Me Sandrine GRISILLON, Avocat au Barreau d'ANGERS INTIMEE et appelante à titre incident : La SARL LES LAVANDIERES prise en la personne de son représentant légal Z.I. Les Carrières 49240 AVRILLE représentée par Me Pauline BLANDIN substituant à l'audience Me Louis BOUSQUET, Avocats au Barreau de PARIS Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Philippe X... d'un jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Philippe X... a été engagé le 15 septembre 1998 par la société LES LAVANDIERES appartenant au Groupe ULIS, en qualité de chargé d'affaires santé avec pour mission la commercialisation de packs de champs opératoires (Sterelis) dans les cliniques et les hôpitaux. Envoyé en mission en avril 2000 au Luxembourg puis en Suisse d'avril à octobre 2000, il a été affecté fin novembre 2001 sur le Centre Logistique de VANNES en qualité de Chef de Centre. Le 3 novembre 2003 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 28 novembre 2003 pour non-respect des procédures d'inventaire chez le client AVENANCE, non-respect des règles de conclusion des contrats, non mise en oeuvre des plans d'action définis, non-respect des procédures de gestion administrative du personnel. Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER pour obtenir des dommages intérêts, un rappel de salaire lié à sa reclassification au coefficient 300 position cadre, un rappel de primes et de remboursements de frais. Par jugement en date du 14 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER a considéré que le coefficient 300 devait s'appliquer à compter du 1er décembre 2001, a alloué à Monsieur X... un rappel de salaire de 1.477,66 euros et l'a débouté de ses autres réclamations. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. La société LES LAVANDIERES a formé appel incident. OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Philippe X... conclut à la réformation, du moins partielle, de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour : - rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à mars 2002 : 1.477,66 euros, - rappel de primes : 26.763,51 euros, - remboursement de frais professionnels : 32.787,67 euros, - dommages intérêts pour harcèlement moral : 50.000 euros, - dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76.224 euros, - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3.000 euros. Il fait valoir : - que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en lui imposant des modifications successives de sa rémunération sans obtenir son accord et en lui supprimant à son arrivée à VANNES tous les avantages dont il bénéficiait jusque là (fourniture d'un logement, d'un véhicule de fonction), - qu'il aurait dû continuer à percevoir les primes prévues dans l'avenant du 20 mars 2000 qui n'a jamais été modifié et dont le solde s'élève à 26.763,51 euros, - que les frais qu'il a dû engager quotidiennement pour effectuer les trajets PACE - VANNES pour la période d'emploi sur ce site doivent lui être remboursés dans la mesure où au cours de ses missions précédentes il avait toujours été convenu que la société prendrait en charge les frais de retour à son domicile chaque week end, où le véhicule de fonction et le logement lui ont été supprimés et où le trajet domicile - travail était anormalement long, - qu'il était en droit de bénéficier de la classification 300 et qu'un rappel de salaire lui est dû à ce titre, - qu'il a été victime d'un certain nombre d'agissements de la part de son employeur constitutifs d'un harcèlement moral et qui se sont manifestés par des brimades (comptes d'exploitation retirés, diminution de la prime d'objectifs, refus de lui accorder des vacances, diminution de ses pouvoirs, retrait de la caisse l'obligeant à avancer les déjeuners avec ses fonds personnels) et des sanctions injustifiées, - que ce comportement a eu des répercussions sur son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt maladie le 10 novembre 2003 pour dépression, - que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas caractérisés et que son licenciement est abusif, - que le préjudice qu'il a subi est important. La société LES LAVANDIERES conclut à également à la réformation partielle du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. Elle soutient : - que le coefficient 300 devait effectivement être attribuée à Monsieur X... à compter du 1er janvier 2002 (et non du 1er décembre 2001) mais qu'aucun rappel de salaire n'est dû dès lors que sa rémunération a toujours été supérieure au minimum conventionnel applicable pour ce coefficient, - qu'il a perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre pour 2000 et 2001, - qu'à compter de janvier 2002 il n'occupait plus de fonctions commerciales mais des fonctions de gestion et que la grille d'objectifs n'avait plus vocation à s'appliquer, - que c'est pour cette raison qu'une nouvelle grille qu'elle ne lui a été soumise qu'il a d'ailleurs signée avec des primes différentes qu'il a également perçues intégralement, - qu'aucun justificatif n'est produit pour les frais de novembre 2003, - qu'il n'a jamais été prévu que ses frais domicile - trajet seraient pris en charge par la société, - qu'elle n'a commis aucun manquement, - que les actes dont fait état le salarié ne sont pas de nature à caractériser un quelconque harcèlement moral, - que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail. Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Sur la classification. Considérant que la société LES LAVANDIERES admet que Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er janvier 2002 et non à partir du 1er avril 2002 comme cela a été fait ; Considérant qu'il est constant que Monsieur X... a commencé à exercer ses fonctions de Chef de Centre à VANNES dès le 1er décembre 2001 et que c'est à partir de cette date que le coefficient 300 devait lui être attribué, peu importe la date de la régularisation administrative Considérant en revanche que le rappel de salaire n'est pas dû dans la mesure où Monsieur X... a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel correspondant au coefficient 300, étant précisé que la partie variable du salaire doit être prise en compte pour calculer le différentiel éventuel. Sur le rappel de primes. Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que pour l'année 2001, Monsieur X... a perçu une prime sur objectifs de 12.500 euros (82.000 Frs), soit le montant indiqué comme "probable" dans l'avenant du 20 mars 2000 et qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer qu'il était en droit d'obtenir le montant maximum de 14.635 euros ; Considérant en second lieu qu'à compter de janvier 2002 les fonctions du salarié ont été modifiées, qu'une nouvelle grille d'objectifs dont dépendait le paiement des primes lui a été soumise et que cette grille porte sa signature ce qui lui confère une nature contractuelle ; Que le salarié a en 2002 et 2003 perçu ces primes qui se sont élevées à 6.113 euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.