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JURITEXT000017874756 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/87/47/JURITEXT000017874756.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21.816, Publié au bulletin 2008-01-10 Cour de cassation 20800023 Cassation 06-21816 Bulletin 2008, II, N° 6 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen 2006-09-12 M. Gillet Mme Magliano SCP Parmentier et Didier, SCP Vuitton M. Lacabarats LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a assigné M. Y... en liquidation d'une astreinte prononcée par un juge de l'exécution pour l'exécution de travaux mis à la charge du défendeur ; Attendu que, pour limiter le montant de l'astreinte liquidée et dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'il résulte d'un procès-verbal de constat, établi par un huissier de justice désigné par ordonnance sur requête et communiqué aux débats, que M. Y... a exécuté ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la requête et l'ordonnance n'avaient pas été laissées à M. X..., de telle sorte que les exigences de l'article 495 du nouveau code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Ordonnance sur requête - Cas PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Copie - Délivrance - Défaut - Portée Viole les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un constat d'huissier de justice effectué en exécution d'une ordonnance rendue sur requête, alors qu'elle constate que n'a pas été respectée l'obligation, résultant de l'article 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, de laisser une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, quand bien même l'ordonnance aurait été communiquée au cours de la procédure

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