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JURITEXT000017874787 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/87/47/JURITEXT000017874787.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 07-13.370, Publié au bulletin 2008-01-10 Cour de cassation 20800035 Cassation 07-13370 Bulletin 2008, II, N° 1 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier 2007-01-11 M. Gillet Me Brouchot, SCP Vincent et Ohl M. Alt LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, s'est acquitté d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement ayant par erreur mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la SCA La Mouline a acquiescé en procédant à l'exécution sans réserve du jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCA La Mouline s'était acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit. ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exclusion - Cas - Exécution d'un jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire par l'appelant en se fondant pour procéder à l'exécution sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement d'une condamnation par l'appelant - Paiement en se fondant pour procéder à l'exécution sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification - Portée ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement des condamnations prononcées par le jugement Viole l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel qui décide qu'en exécutant un jugement susceptible d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, l'appelant avait acquiescé, alors qu'il s'était fondé pour procéder à l'exécution sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification

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