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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21.404

JURITEXT000017874792 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/87/47/JURITEXT000017874792.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21.404, Publié au bulletin 2008-01-10 Cour de cassation 20800040 Cassation 06-21404 Bulletin 2008, II, N° 4 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion 2003-09-08 M. Gillet Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Alt LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;

Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'instance a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la Société réunionnaise de financement ;

Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2003 ; que la formule exécutoire a été apposée le même jour ;

En quoi l'ordonnance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2003, entre les parties, par le président du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance de Saint-Pierre ;

Condamne la Société réunionnaise de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de financement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Formule exécutoire - Apposition - Date - Détermination - Portée INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Apposition de la formule exécutoire - Condition INJONCTION DE PAYER - Signification - Signification de l'ordonnance - Opposition dans le délai d'un mois - Défaut - Portée Il résulte des articles 1416 et 1422 du nouveau code de procédure civile qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

Par conséquent, doit être cassée une ordonnance sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le jour de la signification

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.