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JURITEXT000017894164 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/41/JURITEXT000017894164.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2007, 06-14.609, Publié au bulletin 2007-06-04 Cour de cassation 10700733 Cassation 06-14609 Bulletin 2007, I, N° 221 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2006-02-28 M. Ancel SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Defrenois et Levis M. Rivière Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Vu les articles 262-1 et 262-2 dans leur rédaction alors applicable,1401 et 1421 du code civil ; Attendu que M.X... et Mme Z... se sont mariés sans contrat préalable le 24 septembre 1988 ; que, par acte du 18 avril 1996, Mme Z... a assigné son mari en divorce ; que, pendant le cours de la procédure, M.X..., par acte notarié reçu le 29 janvier 1997 par M.A..., notaire, membre de la SCP A... et Decoene, notaires associés, a acquis un appartement sis à Elancourt dont le prix d'acquisition a été financé au moyen, pour partie de fonds propres et pour le surplus de fonds d'emprunt, que, lors de cette acquisition, M.X... était assisté de son conseil, notaire, membre de la SCP Angenieux, Ceyrac, Gilles et Buhren, notaires associés, que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 11 mai 1998 ; que, par acte du 5 avril 2001, Mme Z... a été assignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dont dépendait l'appartement acquis par M.X..., en règlement de charges de copropriété non réglées par ce dernier ; que, par jugement du 27 juin 2002, aujourd'hui définitif, Mme Z... et M.X... ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 638,07 euros ; que Mme Z... a assigné les notaires en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner in solidum la SCP Angenieux-Ceyrac-Gilles-de Buhren et la SCP A...-Decoene à payer à Mme Z... la somme de 6 497,87 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt, après avoir relevé que les notaires savaient pertinemment que M.X... souhaitait dissimuler son achat immobilier à son épouse, retient que ceux-ci ne pouvaient pas ignorer que, étant acquis à ce moment de la procédure de divorce au moyen d'un emprunt, même contracté par un seul, ledit bien avait vocation à entrer au moins pour partie, dans la communauté, quand bien même l'achat en question figurait au nombre des actes qu'un époux pouvait faire seul et qu'il s'agissait donc bien d'une fraude de M.X... au droits de son épouse à laquelle les notaires ont participé en toute connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'acquisition par un époux d'un bien financé par des fonds propres et des fonds empruntés postérieurement à l'assignation en divorce ne constitue pas une fraude aux droits de son conjoint, ledit bien n'ayant pas vocation, sauf si le divorce n'est pas prononcé, à entrer dans la communauté mais devant, au contraire, lui appartenir à titre de propre et, d'autre part, que le secret professionnel interdit au notaire de révéler au conjoint l'acquisition que projette de faire un époux ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux demandeurs la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Secret professionnel - Etendue - Détermination - Applications diverses DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Limites - Fraude aux droits de l'autre conjoint - Caractérisation - Défaut - Cas COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Exclusion - Cas - Bien acquis par un époux au moyen d'un emprunt pendant l'instance en divorce - Condition Viole les articles 262-1 et 262-2 dans leur rédaction alors applicable, et les articles 1401 et 1421 du code civil la cour d'appel qui, pour condamner in solidum des notaires à payer à l'épouse une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, retient, après avoir relevé que ces derniers connaissaient la volonté du mari de dissimuler à sa femme l'achat immobilier effectué qu'ils ne pouvaient pas ignorer qu'étant acquis à ce moment de la procédure de divorce au moyen d'un emprunt, même contracté par un seul époux, le bien avait vocation à entrer, au moins pour partie, dans la communauté et qu'il s'agissait donc bien d'une fraude du mari aux droits de son épouse à laquelle ils ont participé en toute connaissance de cause, alors, d'une part, que l'acquisition par un époux d'un bien financé par des fonds propres et des fonds empruntés postérieurement à l'assignation en divorce ne constitue pas une fraude aux droits de son conjoint, le bien n'ayant pas vocation, sauf si le divorce n'est pas prononcé, à entrer en communauté, et d'autre part, que le secret professionnel interdit au notaire de révéler au conjoint l'acquisition que projette de faire un époux

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