JURITEXT000017894289 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/42/JURITEXT000017894289.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2007, 06-12.765, Publié au bulletin 2007-06-04 Cour de cassation 10700742 Cassation 06-12765 Bulletin 2007, I, N° 228 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier 2005-05-03 M. Ancel SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin M. Chauvin Sur le moyen unique : Vu les articles 973 et 1001 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ; Attendu que, par testament authentique reçu le 27 mai 2002, Lucien X..., placé sous curatelle le 29 février 2000 et décédé le 8 juin 2002, a légué une maison d'habitation à Mme X..., sa nièce ; que l'acte contient la mention suivante : "après lecture entière des présentes par M. Y... au testateur et témoins, le testateur, sur ce requis, n'a pu signer en raison de sa faiblesse" ; Attendu que, pour débouter Mme Z..., belle-soeur du défunt, de sa demande en nullité du testament, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte aucune équivoque ou aucun doute que ce soit sur le fait que, même si sa déclaration de ne pouvoir signer n'est pas expressément rappelée, Lucien X... a répondu ne pas signer, non parce qu'il refusait, mais parce qu'il ne le pouvait pas, sa faiblesse l'en empêchant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Monod ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept. TESTAMENT - Testament authentique - Signature - Défaut - Possibilité - Testateur ayant déclaré ne pas pouvoir signer - Conditions - Mention expresse de sa déclaration et de la cause l'empêchant de signer - Portée TESTAMENT - Nullité - Cas - Non-observation des formalités légales - Applications diverses Il résulte des articles 973 et 1001 du code civil qu'à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour débouter un parent du testateur de sa demande en nullité du testament, énonce qu'il ne résulte aucune équivoque ou aucun doute que ce soit sur le fait que, même si sa déclaration de ne pouvoir signer n'est pas expressément rappelée à l'acte, le testateur a répondu ne pas signer, non pas parce qu'il refusait, mais parce qu'il ne le pouvait pas, sa faiblesse l'empêchant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.