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20700868

JURITEXT000017894321 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/43/JURITEXT000017894321.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 06-14.307, Publié au bulletin 2007-06-07 Cour de cassation 20700868 Rejet 06-14307 Bulletin 2007, II, N° 144 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles 2005-09-30 Mme Favre SCP Delaporte, Briard et Trichet M. Loriferne Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 30 septembre 2005), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à sa bailleresse, M. X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Fievet Lafon, avoué, qui l'avait représenté devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation et taxé à une certaine somme le montant de l'état de frais de la SCP, alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué, pour les premiers, un multiple de l'unité de base, pour les seconds, un émolument proportionnel ; que le multiple de l'unité de base doit être déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'au cas particulier, il résulte des pièces de la procédure qu'un multiple soixante-dix de l'unité de base avait été accordé par le bulletin d'évaluation pour les chefs de demande indéterminés, auquel s'ajoutait le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent (bulletin d'évaluation du 28 mai 2004) ; qu'en se bornant à affirmer que le droit proportionnel avait été calculé conformément aux dispositions de l'article 29 1° du décret du 30 juillet 1980 relatives aux demandes en résiliation du bail, sans rechercher si le multiple soixante-dix de l'unité de base fixé était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12, 13 et 15 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait contesté devant le magistrat taxateur le montant des unités de base eu égard à la difficulté ou à l'importance de l'affaire ; Que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Demande non évaluable en argent - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Montant - Contestation - Moment - Portée FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Emolument - Demande non évaluable en argent - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Montant - Contestation - Moment - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Montant - Contestation - Contestation pour la première fois devant la Cour de cassation - Portée FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Montant - Contestation - Contestation pour la première fois devant la Cour de cassation - Portée La partie qui n'a pas contesté devant le magistrat taxateur le montant des unités de base représentant l'émolument de l'avoué, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, n'est pas recevable à soulever pour la première fois une contestation de ce chef devant la Cour de cassation

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