JURITEXT000017895698 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/56/JURITEXT000017895698.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.320, Publié au bulletin 2007-06-12 Cour de cassation 50701280 Rejet 05-45320 Bulletin 2007, V, N° 95 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris 2005-09-26 M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Cavarroc SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau Mme Manes-Roussel Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,26 septembre 2005), que Mme de X..., ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, a été engagée par la clinique Hartmann en qualité d'agent hospitalier par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 1994 ; qu'elle est passée au service de la Société française de gestion hospitalière (SFGH), dénommée Hôpital service, à compter du 6 janvier 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 2003, motif pris de son absence de titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France (titre de séjour périmé) ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de la société Hôpital service à lui verser diverses sommes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Hôpital service à lui payer la somme de 2 554,16 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits d'un salarié est l'ancienneté acquise depuis l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportée au contrat de travail ; qu'en faisant application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, au motif que la salariée avait une ancienneté réduite dans l'entreprise Hôpital service, quand elle constatait que Mme de X... avait été engagée le 14 février 1994 par la clinique Hartmann et que son contrat de travail avait été repris par la société Hôpital service, à la date du 6 janvier 2003, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ancienneté acquise au service du précédent employeur pour apprécier les droits de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen et par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'elle a dès lors exactement, d'une part, retenu que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits de la salariée, en raison de la rupture abusive de son contrat de travail, était celle acquise au sein de la seule société Hôpital service, d'autre part, jugé que l'article L. 122-14-5 du code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Hôpital service à lui payer la somme de 1 277,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'en lui allouant, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, un indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté réduite dans l'entreprise, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée du 14 février 1994 avait été repris par la société Hôpital service le 6 janvier 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.