JURITEXT000017896331 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/63/JURITEXT000017896331.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 juin 2007, 06-15.469, Publié au bulletin 2007-06-21 Cour de cassation 20701060 Cassation partielle 06-15469 Bulletin 2007, II, N° 168 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry 2006-03-30 Mme Favre SCP Boré et Salve de Bruneton M. Loriferne Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens d'appel dans un litige l'opposant à la société Bourgey Montreuil, la société Système 7 a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat, avoué, qui l'avait représentée devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que l'avoué fait grief à l'ordonnance d'avoir mis à néant l'état de frais vérifié à hauteur de 2 469,80 euros et condamné la société Système 7 à lui payer la somme de 135 euros, alors, selon le moyen, que l'intérêt du litige est déterminé, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; qu'il en résulte que l'émolument proportionnel ne peut être déterminé par un multiple de l'unité de base que dans les cas où la demande en paiement d'une somme d'argent objet de la saisine du tribunal et de la cour d'appel n'a donné lieu à aucune condamnation ; qu'en énonçant que dans une procédure ayant donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer mise à néant par le tribunal aux termes d'un jugement confirmé en appel, le litige n'était pas évaluable en argent et que l'émolument proportionnel devait être représenté par un multiple de l'unité de base, le premier président a violé l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que le jugement rendu par le tribunal sur l'opposition du débiteur se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; Et attendu qu'ayant exactement énoncé que l'avoué ne pouvait réclamer un émolument calculé proportionnellement au montant de la demande intégralement rejetée tant par les premiers juges que par la cour d'appel, le premier président a retenu à bon droit que l'émolument proportionnel devait être représenté par un multiple de l'unité de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 135 euros le montant de l'émolument revenant à l'avoué, l'ordonnance énonce que la rémunération de l'avoué sera déterminée par référence au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 aux termes duquel la rémunération minimale est de 50 unités de base ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Système 7 à payer à la SCP Fillard et Cochet-Barbuat la somme de 135 euros au titre de ses émoluments, l'ordonnance rendue le 30 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unité de base - Multiple - Détermination - Jugement de rejet statuant sur opposition se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer - Portée FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unité de base - Multiple - Détermination - Jugement de rejet statuant sur opposition se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer - Portée INJONCTION DE PAYER - Opposition - Jugement statuant sur l'opposition - Substitution à l'ordonnance portant injonction de payer - Portée Aux termes de l'article 1420 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition du débiteur se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Par suite, lorsqu'un tel jugement rejette la demande dans son intégralité, l'avoué ne peut prétendre qu'à un émolument représenté par un multiple de l'unité de base en application de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.