§ 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application immédiate aux instances en cours - Exclusion - Cas - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
§ 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
§ 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Application d'une loi de validation aux litiges nés postérieurement à son entrée en vigueur - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi de validation - Application - Condition TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 3 - Article 11 - Durée du travail - Heures d'équivalence - Validité - Validité au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, méconnaît l'exigence d'un procès équitable la cour d'appel qui déboute des salariés de leurs demandes tendant à voir la totalité de leurs heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, qu'ils avaient introduites avant l'entrée en vigueur de la loi (arrêt n° 2). C'est à bon droit à l'inverse, que la cour d'appel a fait application de l'article 29 aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci (arrêt n° 1)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.