JURITEXT000017897262 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/72/JURITEXT000017897262.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 05-19.853, Publié au bulletin 2007-06-28 Cour de cassation 10700857 Cassation 05-19853 Bulletin 2007, I, N° 248 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-06-14 M. Ancel SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Richard Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que la Banque monétaire et financière (BMF) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 2 000 000 francs au taux conventionnel de 6,50 %, mentionnant un TEG de 14,23 % ; que la banque a assigné Mme X... en paiement ; que le tribunal de grande instance a accueilli l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un TEG erroné opposée par l'emprunteuse et l'a condamnée à payer à la banque le capital prêté assorti des intérêts au taux légal ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 538 141,50 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 15 avril 2005, la cour d'appel relève que le TEG avait été calculé par la BMF, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation en tenant compte de l'ensemble des frais dont la banque avait connaissance à la date d'établissement de son offre de crédit ; Qu'en statuant ainsi alors que seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Banque monétaire et financière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Banque monétaire et financière à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Banque monétaire et financière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Exclusion - Cas - Charges liées aux garanties dont le crédit est assorti INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Exclusion - Cas - Charges liées aux garanties dont le crédit est assorti PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Exclusion - Cas - Honoraires d'officiers ministériels INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Exclusion - Cas - Honoraires d'officiers ministériels En application des dispositions de l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, seuls les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels qui en outre ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le calcul du taux effectif global
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.