JURITEXT000017897291 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/72/JURITEXT000017897291.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-18.074, Publié au bulletin 2007-06-28 Cour de cassation 10700861 Cassation 06-18074 Bulletin 2007, I, N° 249 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen 2006-06-07 M. Ancel Me Foussard, SCP Laugier et Caston M. Jessel Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1843-4 du code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP ; Attendu qu'aux termes de ces textes, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait ; qu'il appartient au seul expert désigné de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; Attendu qu'à la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales de la SCP notariale X... et Y..., puis de la désignation en référé d'un expert pour l'évaluation des parts sociales, M. X... a notifié son retrait et assigné la société et M. Y... en rachat de ses parts ; que par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2 177 550 francs au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993 ; que tandis que l'appel de cette décision était pendant, le retrait de M. X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 ; que l'arrêt ayant fixé à 1 250 000 francs la valeur des parts du notaire retrayant, après complément d'expertise, a été cassé, sauf en ce qu'il a jugé que l'évaluation judiciaire des parts devait s'opérer à la date de publication de l'arrêté portant retrait (1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 01-00.416) ; Attendu que pour confirmer l'évaluation retenue par les premiers juges, après avoir écarté le complément d'expertise, la juridiction de renvoi, ayant relevé que le jugement avait été rendu à une date proche de celle à laquelle était intervenu le dépôt du premier rapport d'expertise, a retenu que l'estimation initiale qui en résultait était toujours d'actualité au jour de la publication de l'arrêté portant retrait, en l'absence d'éléments de nature à établir que la valeur des parts litigieuses aurait considérablement varié entre-temps ; Qu'en se prononçant ainsi elle-même sur la pertinence, au jour de la publication de l'arrêté ministériel, d'une estimation antérieure de près de deux années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Jean-Bernard Y... et à la SCP Y... Jean-Bernard et François-Xavier la somme totale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Retrait - Effets - Parts sociales - Estimation - Moment - Détermination - Portée SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Retrait - Effets - Parts sociales - Estimation - Auteur - Détermination - Portée En application des articles 1843-4 du code civil et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la société civile professionnelle s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait et il appartient au seul expert désigné de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même. Le juge ne peut donc se prononcer sur la pertinence, au jour de la publication de l'arrêté ministériel, d'une estimation faite par un expert mais antérieure de plusieurs années
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.