JURITEXT000017897831 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/78/JURITEXT000017897831.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2007, 06-20.820, Publié au bulletin 2007-06-26 Cour de cassation 40701005 Rejet 06-20820 Bulletin 2007, IV, N° 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Colmar 2006-09-26 M. Tricot M. Jobard Me Cossa, SCP Defrenois et Levis Mme Bélaval Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 26 septembre 2006), que la société N. Schlumberger, dont le capital est détenu par la société Euroshor, elle-même contrôlée à parité par le groupe NSC et le groupe Orlandi, a sollicité, le 22 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que le 7 février 2006, le tribunal a accueilli sa demande ; que la société Euler Hermes Sfac (la société Euler Hermes) a fait tierce opposition au jugement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Euler Hermes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la tierce opposition, alors, selon le moyen, que le débiteur sollicitant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements ; qu'en considérant que la situation devait s'apprécier au regard des seules ressources propres de la société N. Schlumberger SAS, excluant le soutien que le groupe était prêt à apporter à la société, pourtant de nature à rendre les difficultés surmontables, la cour d'appel, ajoutant une condition au texte, a violé l'article L. 620-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que, pour l'ouverture de la procédure de sauvegarde d'une filiale, il est indifférent de savoir quelle sera la position que prendra la société mère dans le cadre de la période d'observation et l'éventuelle élaboration d'un plan de sauvegarde et que la situation de la société débitrice doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un engagement de la société mère en faveur de sa filiale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que la société Euler Hermes fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, pour apprécier l'existence de difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation des paiements, la juridiction doit se placer au jour où elle statue ; qu'en se plaçant au jour de la demande d'ouverture de procédure, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la situation véritable et objective du débiteur, s'est fondée sur des considérations hypothétiques qui se sont révélées fausses en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 620-1 du code de commerce ; Mais attendu que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture ; qu'ayant relevé que, même si la débitrice disposait de lignes de crédit non négligeables à la date de saisine du tribunal lui permettant d'envisager le financement d'un nouveau plan social dont la décision avait été prise au début de l'année 2006, l'épuisement prévu de ces lignes de crédit dans un avenir proche et l'existence d'un passif échu notable la plaçaient dans une situation extrêmement fragile de nature à la conduire à la cessation des paiements, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée seulement d'après les éléments existants à la date de la demande d'ouverture de la sauvegarde mais a apprécié la situation au jour du jugement d'ouverture, a pu en déduire que la société Schlumberger justifiait de difficultés qu'elle ne pouvait surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euler Hermes Sfac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Ouverture de la procédure - Conditions - Difficultés insurmontables - Appréciation - Filiale - Conditions - Détermination Justifie légalement sa décision de rejeter la tierce opposition formée par un créancier contre un jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard d'une filiale, la cour d'appel qui, sans relever, comme le soutenait le moyen, l'existence d'un engagement de la société mère en faveur de sa filiale, retient qu'il est indifférent de savoir quelle sera la position que prendra la société mère dans le cadre de la période d'observation et l'éventuelle élaboration d'un plan de sauvegarde et que la situation de la filiale doit être appréciée en elle-même sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Ouverture de la procédure - Conditions - Date d'appréciation Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture. La cour d'appel, qui a apprécié la situation au jour du jugement d'ouverture, a pu déduire de l'épuisement prévu des lignes de crédit dont disposait la société débitrice dans un avenir proche et de l'existence d'un passif échu notable la plaçant dans une situation extrêmement fragile de nature à la conduire à la cessation des paiements que celle-ci justifiait de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.