JURITEXT000017898100 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/81/JURITEXT000017898100.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-88.144, Publié au bulletin 2007-06-13 Cour de cassation C0703659 Cassation partielle 06-88144 Bulletin criminel 2007, N° 158 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai 2006-08-16 M. Cotte M. Mouton Mme Koering-Joulin N° 3659 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 16 août 2006, qui l'a condamné, pour prise du nom d'un tiers en récidive, à dix mois d'emprisonnement, pour vol en récidive et refus de se soumettre à des relevés signalétiques, à six mois d'emprisonnement, et pour refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 10 octobre 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 17 août 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 434-23, alinéa 2, du code pénal et 706-56 II, alinéa 3, du code de procédure pénale : Atendu que, si aux termes de ces textes, les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers, d'une part, et pour le délit de refus de prélèvement biologique, d'autre part, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ou pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués, elles ne se cumulent pas entre elles ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi, d'une part, pour vol en récidive et prise du nom d'un tiers en récidive dans des circonstances ayant pu déterminer contre celui-ci des poursuites du chef de vol, les faits étant réputés commis le 31 mai 2006, dans un centre commercial de Lille, d'autre part, pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques ainsi qu'à des prélèvements biologiques, ces faits ayant eu lieu le lendemain alors que l'intéressé était placé en garde à vue ; que la cour d'appel l'a condamné à dix mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers en récidive, à six mois d'emprisonnement pour vol en récidive et refus de se soumettre à des relevés signalétiques, enfin à deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à des prélèvements biologiques ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, seul le délit de vol constituait l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation avait été commise et que, d'autre part, si la peine prononcée pour le délit de refus de se soumettre à des prélèvements biologiques devait se cumuler, en application de l'article 706-56 II, alinéa 3, du code de procédure pénale, avec celle prononcée pour le vol, elle ne pouvait en revanche, se cumuler avec la peine prononcée pour l'usurpation d'identité, cette infraction ne figurant pas au nombre de celles énumérées par l'article 706-55 dudit code, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 août 2006, en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu, du chef de refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, à deux mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Entrave à l'exercice de la justice - Usurpation d'état civil - Peines - Non-cumul - Domaine d'application FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Peines - Non-cumul - Demande d'application Si, aux termes des articles 434-23, alinéa 2, du code pénal et 706-56 II, alinéa 3, du code de procédure pénale, les peines prononcées pour le délit de prise du nom d'un tiers ou pour celui de refus de prélèvement biologique se cumulent, sans possibilité de confusion, avec les peines prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ou à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués, elles ne se cumulent pas entre elles. Encourt la censure, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir déclaré une personne coupable de vol en récidive et prise du nom d'un tiers en récidive (les faits ayant été commis le 31 mai 2006) et refus de se soumettre tant à des relevés signalétiques qu'à des prélèvements biologiques (les faits ayant eu lieu le lendemain lors de l'exécution d'une mesure de garde à vue), la condamne à six mois d'emprisonnement pour le vol en récidive et le refus de se soumettre à des relevés signalétiques, à dix mois d'emprisonnement pour la prise du nom d'un tiers en récidive et à deux mois d'emprisonnement pour le refus de se soumettre à des prélèvements biologiques, alors qu'une seule peine devait être prononcée pour ces deux dernières infractions, le délit de prise du nom d'un tiers n'entrant pas dans la liste des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.