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C0703747

JURITEXT000017898127 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/89/81/JURITEXT000017898127.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-85.441, Publié au bulletin 2007-06-13 Cour de cassation C0703747 Cassation 06-85441 Bulletin criminel 2007, N° 161 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans 2006-04-04 M. Cotte M. Mouton M. Sassoust LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2006, qui a renvoyé André X... des fins de la poursuite du chef excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que ce texte trouve à s'appliquer lorsque les faits n'acquièrent un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive dans laquelle ils ont été commis ; Attendu que, pour relaxer André X... du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'un doute subsiste quant aux conditions de commission de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 avril 2006 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Domaine d'application - Délit - Récidive de faits constitutifs d'une contravention CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires L'article 537 du code de procédure pénale, qui dispose que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins, trouve à s'appliquer lorsque les faits n'acquièrent un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive dans laquelle ils ont été commis. Par suite, méconnaît le texte susvisé la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive, énonce qu'un doute subsiste quant aux conditions de commission de l'infraction, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi

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