de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "alors que, de troisième part, devant la cour d'assises le huis clos ne peut être ordonné qu'après lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'après la proclamation par le président de la constitution du jury, la partie civile a demandé que les débats aient lieu à huis clos ; qu'après avoir entendu en leurs observations, le ministère public et l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier, la cour a fait droit à cette demande ; Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'autre part, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'était pas tenu de donner préalablement la parole à l'avocat de l'accusé ; qu'enfin la cour a pu ordonner le huis clos avant la lecture de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 349, 592, 593 du code de procédure pénale 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense : "en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; "alors que, d'une part, la question n° 4 est libellée ainsi : "l'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir à Libourne, courant 1992, 1993 et 1994, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde, et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Ludovic Y..., par violences, menace, contrainte ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ; que cette question posée en des termes généraux aussi bien en ce qui concerne la période concernée qu'en ce qui concerne les agressions sexuelles non circonscrites en fait n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable, les questions posées devant être suffisamment précises pour que la Cour et le jury puissent effectivement se prononcer en connaissance de cause, une question posée de façon générale et abstraite dans les termes de la loi ne pouvant s'analyser en une question satisfaisant aux droits de la défense, ensemble celle d'un procès équitable et ce d'autant plus que la notion d'agression sexuelle est non définie ; "alors que, d'autre part, la question n° 2 ainsi libellée : "l'accusé Patrick X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 autorité sur Ludovic Y... ?", ne précise pas en fait en quoi l'accusé avait effectivement autorité sur la victime d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24 du code pénal ; "alors que, de troisième part, la question n° 3 ainsi libellée : "l'accusé Patrick X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n° 5 autorité sur Ludovic Y... ?", ne précise pas en fait en quoi l'accusé avait effectivement autorité sur la victime d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de la circonstance aggravante prévue par les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, la cour d'assises ne pouvait sans contradiction retenir tout à la fois que l'accusé était coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur Ludovic Y... et pour les mêmes faits d'avoir commis des agressions exemptes d'actes de pénétration" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 4, 3 et 6 telles qu'énoncées au moyen ; Attendu que, d'une part, la question n° 4 n'encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts ont été commis sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraîne les mêmes conséquences pénales ; que, d'autre part, en répondant par l'affirmative à cette question, la cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable des délits connexes d'agressions sexuelles, exempts d'actes de pénétration, infractions prévues par l'article 222-27 du code pénal et distinctes des crimes de viols, objet de la question n° 1 ; Attendu qu'enfin, posées dans les termes de la loi, les questions n° 3 et 6 relatives à la circonstance aggravante d'autorité, circonstance de pur fait qui n'a pas à être autrement caractérisée, sont régulières ; Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux fait déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Agressions sexuelles - Personne ayant autorité sur la victime - Question posée dans les termes de la loi - Régularité Sont régulières comme posées dans les termes de la loi, les questions par lesquelles il est demandé à la Cour et au jury si l'auteur des viols et des agressions sexuelles avait autorité sur la victime, une telle circonstance de pur fait n'ayant pas à être autrement caractérisée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.