JURITEXT000017907605 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/76/JURITEXT000017907605.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 07-12.078, Publié au bulletin 2007-07-04 Cour de cassation 20701242 Annulation partielle 07-12078 Bulletin 2007, II, N° 196 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (assemblée générale des magistrats du siège) 2006-11-27 Mme Favre SCP Ancel et Couturier-Heller Mme Nicolétis Sur le grief : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 et 232 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par décision du 27 novembre 2006, rendue après annulation (2e Civ., 9 novembre 2006, recours n° 06-12.792) l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires, sous la rubrique "bornage, délimitations, servitudes", présentée par M. X... ; que ce dernier a formé, le 20 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que pour refuser la réinscription de M. X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce qu'il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 46-942 du 7 mars 1946 que seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre national des géomètres-experts sont habilités à effectuer diverses missions, notamment de bornage ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 7 mai 1946, qui ont pour objet de protéger l'exercice de la profession de géomètres-experts, ne sont pas applicables à l'expert judiciaire, désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... sous la rubrique C.2.1 "bornage, délimitations, servitudes" ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 novembre 2006, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... sous la rubrique C.2.1 "bornage, délimitations, servitudes" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept. MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Nature - Détermination - Portée EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Cas - Inscription à l'ordre national des géomètres-experts - Défaut - Portée Les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, qui ont pour objet de protéger l'exercice de la profession de géomètres-experts, ne sont pas applicables à l'expert judiciaire, désigné par le juge qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.