JURITEXT000017907655 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/76/JURITEXT000017907655.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 06-13.840, Publié au bulletin 2007-07-04 Cour de cassation 20701276 Cassation 06-13840 Bulletin 2007, II, N° 203 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-10-07 Mme Favre SCP Peignot et Garreau M. Moussa Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X... ont fait pratiquer trois saisies-attributions à l'encontre, respectivement, de M. Alain Y..., Mme Z... B..., née Y..., et Mme A..., née Y... (consorts Y...) ; que ces derniers ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande d'annulation de ces saisies ; que M. et Mme X... ont alors soulevé l'incompétence territoriale de ce juge pour statuer sur les demandes de M. Alain Y... et de Mme A..., ces deux débiteurs demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance de Carpentras ; que les consorts Y... ont interjeté appel du jugement ayant accueilli cette exception ; que M. et Mme X... ont ensuite demandé la rectification de l'erreur, selon eux, matérielle, affectant l'arrêt rendu sur cet appel ; Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 4 février 2005 : Vu l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que les contestations d'une saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, les demandes des consorts Y... tendant aux mêmes fins et étant dirigées contre des actes d'exécution identiques et fondés sur le même titre exécutoire, il existe entre elles une connexité qui commande, dans l'intérêt d'une bonne justice, un examen unique de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que deux des débiteurs saisis ne demeuraient pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2005 : Attendu que la cassation, par le présent arrêt, de l'arrêt du 4 février 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 7 octobre 2005 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 2005 ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestation - Compétence - Compétence territoriale - Détermination - Lieu du domicile du débiteur JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence territoriale - Détermination - Lieu du domicile du débiteur COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Détermination - Cas - Demandes d'annulation des saisies-attributions présentant une connexité - Portée Les contestations d'une saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale d'un juge de l'exécution saisi par trois débiteurs d'une demande d'annulation des saisies-attributions pratiquées à leur préjudice, retient, par des motifs inopérants, alors que deux des débiteurs saisis ne demeuraient pas dans le ressort du tribunal de grande instance, que les demandes de ces débiteurs tendent aux mêmes fins, qu'elles sont dirigées contre des actes d'exécution identiques et fondés sur le même titre exécutoire et qu'il existe entre elles une connexité qui commande un examen unique de l'affaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.