JURITEXT000017907725 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/77/JURITEXT000017907725.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 06-15.705, Publié au bulletin 2007-07-04 Cour de cassation 20701290 Cassation 06-15705 Bulletin 2007, II, N° 206 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier 2006-04-13 Mme Favre SCP Lesourd M. Vigneau Sur le moyen unique : Vu l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse maladie régionale de Franche-Comté (la caisse) qui avait refusé la prise en charge de son arrêt de travail ; Attendu que pour accueillir sa demande et dire que la caisse devait lui verser des indemnités journalières, le tribunal retient que celui-ci avait été dans l'impossibilité d'adresser son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de constatation médicale, de sorte que la caisse n'était pas fondée à lui opposer le délai prévu à l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non-comparution de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Représentation des parties - Demandeur - Comparution - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux général - Demandeur - Comparution - Défaut - Portée La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. Si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. Par conséquent, viole l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui accueille le recours formé contre la décision d'une commission de recours amiable d'une caisse de maladie par une partie qui ne comparait pas
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.