JURITEXT000017908210 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/82/JURITEXT000017908210.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 04-14.924, Publié au bulletin 2007-07-12 Cour de cassation 10700922 Rejet 04-14924 Bulletin 2007, I, N° 263 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier 2004-03-29 M. Bargue SCP Boré et Salve de Bruneton M. Gallet Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2004), d'avoir prononcé à son encontre la peine disciplinaire du blâme, assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant trois ans et de la publication de la sanction dans les locaux de l'ordre, pour des faits de démarchage et de publicité contraires aux dispositions de l'article 161 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'ayant constaté, outre un fait de démarchage interdit, que les articles parus dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces et de publicités, sous la forme de brèves informations juridiques accompagnées de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, étaient essentiellement destinés à assurer sa promotion personnelle et révélaient une recherche agressive de clientèle, la cour d'appel a ainsi, sans se fonder sur l'absence d'autorisation du bâtonnier et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de spécialisation des dites revues, exactement retenu que la publicité personnelle incriminée, effectuée sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte et insérée dans des publications à finalité exclusivement publicitaire et commerciale, ne répondait pas aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat, et, partant, ayant procédé à la recherche prétendument omise quant au caractère informatif des articles litigieux pour les lecteurs de telles publications, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, manque en fait en sa sixième branche et n'est pas fondé en ses première, troisième et cinquième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre. AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Caractérisation - Cas - Faits de publicité contraires aux exigences de dignité de la profession AVOCAT - Exercice de la profession - Publicité - Mise en oeuvre - Conditions - Respect de la dignité de la profession - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses Justifie légalement sa décision condamnant un avocat à une peine disciplinaire pour des faits de publicité contraires aux dispositions de l'article 161 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel qui, ayant constaté que les articles parus dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces et de publicités, sous la forme de brèves informations juridiques accompagnées de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, étaient essentiellement destinées à assurer sa promotion personnelle et révélaient une recherche agressive de clientèle, retient exactement que la publicité personnelle incriminée, effectuée sous le prétexte artificiel d'une information juridique succinte et insérée dans des publications à finalité exclusivement publicitaire et commerciale, ne répondait pas aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.