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JURITEXT000017908363 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/83/JURITEXT000017908363.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 06-14.606, Publié au bulletin 2007-07-12 Cour de cassation 10700942 Cassation 06-14606 Bulletin 2007, I, N° 272 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux 2005-05-17 M. Bargue SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié Mme Vassallo Donne acte à Mme X... épouse Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin ; Sur le moyen unique : Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ; Attendu que Joseph Y..., décédé au cours de l'instance d'appel, a subi, le 15 septembre 1983 un triple pontage coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins, plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas ; qu'auparavant, en juillet 1983 et le 2 septembre 1983, des actes invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été pratiquées sur sa personne, alors que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n'étaient pas aux normes actuelles ; qu'après avoir appris, fin 1993, sa contamination par le virus de l'hépatite C, et fait diligenter une expertise médicale, Joseph Y... a assigné, le 11 mai 2000, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter les héritiers de Joseph Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre hypothèses possibles de contamination, Joseph Y... ayant pu être contaminé avant son triple pontage coronarien, à l'occasion de celui-ci, lors d'actes invasifs réalisés avant et après son intervention, ou après celle-ci, et qu'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel a relevé que Joseph Y... avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'EFS Aquitaine-Limousin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre. SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Présomption d'imputabilité - Portée PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Présomption d'imputabilité - Portée SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Doute - Portée Viole les règles de preuve instaurées par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, l'arrêt qui pour débouter de leurs demandes les héritiers d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C, énonce que l'expertise médicale effectuée et la discussion médico-légale évoquent quatre hypothèses possibles de contamination et qu'il n'existe aucun moyen permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination, alors que ce même arrêt relève que la victime a pu être contaminée par les produits sanguins administrés lors de son intervention chirurgicale et que le doute doit lui profiter

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