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JURITEXT000017908409 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/84/JURITEXT000017908409.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2007, 05-20.911, Publié au bulletin 2007-07-12 Cour de cassation 20701307 Cassation 05-20911 Bulletin 2007, II, N° 211 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers 2005-03-01 Mme Favre M. Benmakhlouf Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl M. Moussa Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était insaisissable ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Allocation de revenu minimum d'insertion - Insaisissabilité - Etendue - Détermination PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Allocation de revenu minimum d'insertion - Versement sur un livret d'épargne populaire - Effet En application des articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur d'un compte bancaire. Ainsi en est-il de l'allocation de revenu minimum d'insertion, insaisissable en vertu de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, même lorsqu'elle est épargnée

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