← France

20701309

JURITEXT000017908466 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/84/JURITEXT000017908466.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2007, 05-14.655, Publié au bulletin 2007-07-12 Cour de cassation 20701309 Cassation 05-14655 Bulletin 2007, II, N° 210 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2005-03-04 Mme Favre Mme Magliano SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat M. Gomez Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau code de procédure civile et 174, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, contestant le montant des honoraires réclamés par leur avocat, M. Y..., M. et Mme X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation ; que par décision du 16 octobre 2002, celui-ci a fixé les honoraires et frais dus à M. Y... ; Attendu que pour accueillir l'incident de péremption, l'ordonnance énonce que l'exception de péremption soulevée par l'intimé est recevable dès lors que ce dernier en a demandé la constatation avant tout autre moyen, la condition posée par l'article 388 du nouveau code de procédure civile étant donc remplie ; qu'entre l'acte d'appel du 28 octobre 2002 et la date du 28 décembre 2004 qui est celle des premières conclusions déposées par les appelants, ces derniers n'ont accompli aucune diligence au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la direction de la procédure échappait aux parties, de sorte que celles-ci n'avaient à accomplir aucune diligence, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Diligences des parties - Absence d'influence AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Instance - Péremption - Condition PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Exclusion - Cas Un recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires ne peut faire l'objet d'une péremption, alors que la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent y accomplir aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire. En conséquence, doit être cassée la décision d'un premier président qui, pour déclarer l'instance périmée, relève l'absence de diligences, au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, dans le délai de deux ans

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.