§ 1 - Equité - Impossibilité absolue de se défendre du mis en examen résultant de l'altération de ses facultés - Sursis au renvoi devant la juridiction de jugement - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
§ 3 a - Droit de l'accusé d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui - Impossibilité absolue de se défendre du mis en examen résultant de l'altération de ses facultés - Sursis au renvoi devant la juridiction de jugement - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
§ 3 c - Droits de la défense - Instruction - Renvoi devant la juridiction de jugement - Sursis au renvoi - Nécessité - Cas - Impossibilité absolue pour le mis en examen d'assurer sa défense en raison de l'altération de ses facultés Il se déduit des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que, lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer effectivement sa défense, serait-elle assistée d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir relevé qu'aux termes d'un rapport d'expertise psychiatrique la personne mise en examen est, à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en cours d'information, inapte à être auditionnée ou interrogée et inaccessible à une sanction pénale, confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.