JURITEXT000017909403 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/94/JURITEXT000017909403.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 06-20.337, Publié au bulletin 2007-09-13 Cour de cassation 20701431 Cassation partielle 06-20337 Bulletin 2007, II, N° 217 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom 2006-09-12 M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Maynial (premier avocat général) Me Le Prado M. André Sur le premier moyen : Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le second de ces textes, les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de cette cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante ; qu'il a demandé l'indemnisation de ses préjudices au fonds ; que, refusant l'offre de ce dernier, il a saisi, le 5 janvier 2006, une cour d'appel d'une action contre cette décision ; Attendu que pour déclarer recevables certaines des pièces déposées par M. X..., l'arrêt retient qu'aucun texte ne prescrit leur dépôt lors du recours sous peine d'irrecevabilité et que la cour d'appel ne peut ajouter à la loi, pour en déduire que la victime est recevable à déposer des pièces complémentaires tout au long de la procédure devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, qui n'étaient pas jointes à la déclaration du 5 janvier 2006, avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions déclarant recevable le recours de M. X... et ordonnant une expertise, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept. FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - Pièces justificatives - Dépôt - Délai - Inobservation - Portée FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - Pièces justificatives - Pièces complémentaires - Dépôt - Recevabilité - Condition FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Rejet - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - Pièces justificatives - Recevabilité - Condition Selon les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les pièces et documents produits par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) sont remis au greffe de cette cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs par lesquels il exerce son action, et, lorsque la déclaration ne contient pas cet exposé, le demandeur doit le déposer au greffe dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui énonce que la victime est recevable à déposer des pièces complémentaires tout au long de la procédure devant elle et qui déclare recevables certaines pièces déposées par le demandeur postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.