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JURITEXT000017909987 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/90/99/JURITEXT000017909987.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 05-17.536, Publié au bulletin 2007-09-19 Cour de cassation 10700944 Cassation partielle 05-17536 Bulletin 2007, I, N° 295 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai 2005-04-07 M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Domingo Me Georges M. Gueudet Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi formé contre Mme Y... et la société AGF La Lilloise. Sur la première branche du moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu dans l'immeuble lui appartenant, le propriétaire M. X..., a confié à la société d'expertise en assurances Michel Braem, une mission d'assistance en vue de l'évaluation des dommages subis à la suite du sinistre ; qu'après paiement d'une indemnité d'assurances et démolition de l'immeuble, Mme Y..., propriétaire de l'immeuble contigu, a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation du préjudice subi à la suite de l'incendie et de la démolition du bâtiment voisin ; que M. X... a notamment appelé en garantie la société d'expertise Michel Braem à qui il reprochait un manquement à son obligation de conseil ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie, l'arrêt retient qu'il n'entrait pas dans la mission du cabinet d'expertise d'évaluer les dommages subis à l'immeuble voisin qui n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance et qu'aucun manquement à l'obligation de conseil n'avait été commis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société d'expertise chargée d'une mission d'assistance pour l'évaluation des dommages causés par l'incendie, de fournir à son mandant tous les renseignements lui permettant d'exercer en toute connaissance de cause l'option offerte par le contrat d'assurance, entre le versement d'une indemnité immédiate minorée en cas de démolition de l'immeuble, et celui d'une indemnité valeur à neuf en cas de reconstruction, et à cet effet, de le mettre en garde sur les conséquences de ses décisions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de la société d'expertise Michel Braem, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société d'expertise Michel Braem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la société d'expertise Michel Braem à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Cas - Manquement à l'obligation de conseil - Applications diverses Une société d'expertise chargée d'une mission d'assistance pour évaluer les dommages causés par un incendie doit fournir à son mandant tous les renseignements lui permettant d'exercer en connaissance de cause l'option offerte par le contrat d'assurance entre le versement d'une indemnité immédiate minorée en cas de démolition de l'immeuble et celui d'une indemnité valeur à neuf en cas de reconstruction et le mettre en garde sur les conséquences de ses décisions. Par suite, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre une telle société, retient qu'il n'entre pas dans sa mission d'évaluer les dommages causés à l'immeuble voisin et qu'aucun manquement à l'obligation de conseil n'a été commis

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