JURITEXT000017910100 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/01/JURITEXT000017910100.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-18.379, Publié au bulletin 2007-09-19 Cour de cassation 10700952 Rejet 06-18379 Bulletin 2007, I, N° 286 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes 2006-06-08 M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Domingo Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel Mme Vassallo Sur le moyen unique : Attendu que des relations de M. X... et Mme Y..., est née le 4 mars 1999, une enfant, prénommée Rose, reconnue par ses deux parents ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juin 2006) d'avoir rejeté sa demande tendant à la fixation de la résidence alternée de l'enfant, alors selon le moyen que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure, et ce sans être assujetti aux règles qui s'imposent aux parties, l'enfant n'étant pas lui-même partie à l'instance ; que sa demande d'audition, quelle que soit la façon dont elle a été véhiculée, ne peut alors être écartée que par une décision spécialement motivée ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation émanant de Mme Delphine Z..., assistante sociale de profession, régulièrement produite et communiquée, ensemble des conclusions d'appel de M. Alain X..., que l'enfant Rose a elle-même déclaré "je veux rester une semaine chez papa et une semaine chez maman. Je veux continuer à voir ma petite soeur, je veux le dire au juge" ; que la cour ne se prononce pas sur cette demande d'audition de l'enfant, ce en quoi elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 3 § 1 et 12 § 2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388-1 et 373-2-11 du code civil ; Mais attendu que la demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par l'intéressé ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre, par une décision spécialement motivée, à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait de l'enfant d'être entendu, et, prenant en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d'une résidence alternée, a souverainement retenu que le maintien d'une telle mesure exposerait Rose à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence totale de communication entre ses parents; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept. MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Forme - Demande directe par l'intéressé - Nécessité - Portée MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Demande du mineur - Forme - Demande indirecte par un tiers - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée AUTORITE PARENTALE - Exercice - Intervention du juge aux affaires familiales - Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale - Eléments à considérer - Sentiments exprimés par l'enfant mineur - Forme - Audition du mineur - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Modalités - Résidence de l'enfant - Résidence en alternance - Maintien - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination La demande d'audition du mineur devant être présentée au juge par l'intéressé, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre par une décision spécialement motivée à une attestation rédigée par un tiers faisant indirectement état du souhait d'un enfant d'être entendu ; prenant en considération son intérêt, ainsi que les conséquences tant matérielles que psychologiques d'une résidence alternée, c'est par une appréciation souveraine que cette cour retient que le maintien d'une telle mesure exposerait l'enfant à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l'absence totale de communication entre ses parents
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.