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JURITEXT000017910153 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/01/JURITEXT000017910153.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-20.208, Publié au bulletin 2007-09-19 Cour de cassation 10700958 Cassation 06-20208 Bulletin 2007, I, N° 281 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2006-06-29 M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Domingo SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Monéger Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; Attendu que M. X... de nationalité tunisienne et Mme Y... de nationalité française, se sont mariés en Tunisie le 3 août 2002 ; que M. X... qui vivait en Tunisie a rejoint son épouse en France le 31 août 2003 ; que Mme Y... a formé une demande en nullité de mariage sur le fondement des articles 146 et 180 du code civil français pour défaut d'intention matrimoniale de M. X... ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept. CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Conditions de fond - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée MARIAGE - Validité - Conditions - Conditions de fond - Consentement - Appréciation - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d'un mariage contracté entre un Tunisien et une Française pour défaut d'intention matrimoniale de l'époux alors que les conditions de fond du mariage étant régis par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement du mari

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