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JURITEXT000017910688 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/06/JURITEXT000017910688.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06-15.524, Publié au bulletin 2007-09-19 Cour de cassation 30700791 Rejet 06-15524 Bulletin 2007, III, N° 145 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen 2005-02-01 M. Weber M. Bruntz SCP Gatineau, SCP Lesourd M. Peyrat Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 2005), que Mme Marie X... a donné à bail diverses parcelles à son fils Jean et à son épouse; qu'à la suite du divorce des preneurs, l'exploitation a été régulièrement poursuivie par Mme Y..., divorcée X..., et par le groupement agricole d'exploitation en commun Montjoie (le GAEC) ; que la preneuse et le GAEC ont demandé la condamnation de la bailleresse au paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de la débouter de ses demandes écrites alors que, selon le moyen : 1°/ que chacun des copreneurs à bail rural est tenu à l'égard du bailleur du paiement de l'intégralité des loyers ; qu'en déboutant partiellement le bailleur de sa demande de paiement d'arriérés de loyer dirigée à l'encontre d'un copreneur en ce que ce dernier n'avait plus la jouissance effective d'un des biens immobiliers composant l'ensemble donné à bail et alors même que ce dernier conservait le bénéfice du contrat de bail rural au titre des autres biens, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1218 et 1728 du code civil ; 2°/ que le bailleur peut réclamer le paiement des loyers relatifs au domicile familial à la femme, cotitulaire du bail avec le mari, jusqu'à la transcription du jugement de divorce ; qu'en déboutant le bailleur de sa demande en paiement d'arriérés de loyers à l'encontre de l'épouse divorcée co-titulaire du bail dont elle n'avait plus la jouissance en vertu d'une ordonnance de non-conciliation sans constater sa transcription, rendant seule cette mesure opposable au bailleur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 262 et 1728 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel et que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et du GAEC Montjoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept. CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen soutenu par une partie non comparante devant les juges du fond statuant en matière de baux ruraux CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Procédure en matière de baux ruraux - Moyen soutenu par une partie non comparante devant les juges du fond BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Appel - Débats - Oralité - Effets - Moyen de cassation soutenu par une partie non comparante devant les juges du fond - Recevabilité (non) Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen soutenu par une partie qui n'était ni présente ni représentée à l'audience de la cour d'appel statuant en matière de baux ruraux, le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution (arrêt n° 1) BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Préliminaire de conciliation - Comparution des parties - Comparution personnelle - Défaut - Effet La non-comparution personnelle de l'une des parties, défendeur ou demandeur, régulièrement représentée par son conseil à l'audience de tentative de conciliation du tribunal paritaire de baux ruraux, en ce qu'elle empêche toute conciliation, justifie le renvoi de l'affaire pour y être jugée à une audience du tribunal (arrêt n° 2) BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Défaut - Résiliation - Mise en oeuvre - Conditions - Loi applicable - Détermination BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Résiliation - Causes - Cession - Mise à disposition d'une société d'exploitation agricole - Mise à disposition antérieure au renouvellement - Information préalable du bailleur - Défaut - Loi applicable - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Bail rural - Bail renouvelé - Effets - Détermination - Portée Le bail renouvelé, étant un nouveau bail, viole l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, ensemble l'article L. 411-50 du même code, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail à ferme renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, fait application de l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction antérieure, en retenant que la mise à disposition des terres louées par le preneur à une société agricole, sans avis préalable du bailleur, était intervenue antérieurement à la modification de cet article (arrêt n° 2)

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