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JURITEXT000017910781 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/07/JURITEXT000017910781.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-11.223, Publié au bulletin 2007-09-18 Cour de cassation 40700973 Irrecevabilité 06-11223 Bulletin 2007, IV, N° 201 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Paris 2005-06-24 M. Tricot M. Jobard Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau Mme Pinot Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005), que le 29 avril 1997, la société La Patrimoine Continentale Pierre a été mise en liquidation judiciaire, Mme de X... étant nommée liquidateur; que celle-ci a procédé à la réalisation des actifs de la société parmi lesquels figurait un immeuble situé à Rueil-Malmaison ; que par une ordonnance du 14 décembre 1999, le juge-commissaire a accordé une provision de 5 000 000 francs à la société financière NACC (NACC) dont la créance hypothécaire avait été admise ; que la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier, dont la créance à titre hypothécaire avait également été admise, et le liquidateur ont présenté une requête au juge-commissaire tendant la première, à obtenir une provision sur le produit de la vente de lots dépendant de l'immeuble grevé d'une hypothèque à son profit, la seconde, la restitution de sommes indûment versées à titre de provision ; que par ordonnance du 14 avril 2005, le juge-commissaire a ordonné à la société NACC de restituer la somme de 1 100 000 francs à première demande du liquidateur et à ce dernier de reverser cette somme à la société Entenial ; que sur recours de la société NACC, le tribunal a confirmé cette ordonnance ; que la société NACC s'est pourvue en cassation ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société financière NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Conditions - Détermination APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Cas - Détermination Selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel

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