JURITEXT000017912255 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/22/JURITEXT000017912255.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 septembre 2007, 07-81.039, Publié au bulletin 2007-09-26 Cour de cassation C0705057 Cassation sans renvoi 07-81039 Bulletin criminel 2007, N° 228 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Bourges 2007-01-24 M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Fréchède M. Pometan LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Mohamed, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bourges, en date du 24 janvier 2007, qui lui a retiré quarante-six jours de crédit de réduction de peine ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 115-10 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que Mohamed X... a été condamné le 6 octobre 2005, par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, à dix-huit ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et meurtre ; qu'ayant interjeté appel le 14 octobre 2005 et s'étant désisté de son appel le 6 janvier 2006, il lui a été donné acte de ce désistement par arrêt de la cour d'assises de la Savoie du 10 janvier 2006 ; Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines du 19 décembre 2006, lui retire le bénéfice de quarante-six jours de réduction de peine pour la période du 17 novembre 2005 au 17 novembre 2006, pour des actes caractérisant une mauvaise conduite commis les 27 novembre 2005, 26 février 2006, et 8 mars 2006 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision du juge de l'application des peines, prise plus de quatre mois après la date à laquelle la condamnation a été ramenée à exécution, ne pouvait se fonder sur un incident survenu le 27 novembre 2005, pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application de peines de la cour d'appel de Bourges, en date du 24 janvier 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Ordonnances - Ordonnance de retrait de réduction de peine - Motifs - Mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire - Délai dans lequel l'ordonnance doit être rendue PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Crédit de réduction de peine - Ordonnance de retrait de réduction de peine - Motifs - Mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire - Délai dans lequel l'ordonnance doit être rendue PEINES - Peine privative de liberté - Exécution - Crédit de réduction de peine - Ordonnance de retrait de réduction de peine - Motifs - Mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire - Délai dans lequel l'ordonnance doit être rendue Aux termes de l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. Méconnaît ce texte et encourt la cassation, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines confirmant la décision du juge de l'application des peines ordonnant, en se fondant sur un incident survenu pendant la détention provisoire, un retrait de crédit de réduction de peine, plus de quatre mois après que le condamné, sous mandat de dépôt, s'est désisté de son appel de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.