JURITEXT000017912540 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/25/JURITEXT000017912540.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 07-82.496, Publié au bulletin 2007-09-19 Cour de cassation C0704888 Cassation 07-82496 Bulletin criminel 2007, N° 218 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar 2007-02-06 M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Charpenel M. Rognon LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a condamné Zouhair X... à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, à l'interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières, et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550,551 et 593 du code de procédure pénale : Vu l'article 410 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ; Attendu que, pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire en vertu de l'article susvisé, à l'égard du prévenu Zouhair X..., la cour d'appel retient que celui-ci, non comparant, a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle l'huissier l'a avisé du dépôt de la citation en mairie ; Mais attendu que cette lettre recommandée et l'acte déposé en mairie indiquaient une date erronée, postérieure à celle mentionnée sur l'original de l'exploit ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts du prévenu qui n'a pu présenter sa défense à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions pénales et douanières, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Inexactitude concernant la date d'audience - Nullité DROITS DE LA DEFENSE - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée - Inexactitude concernant la date d'audience - Violation En cas de citation en mairie, l'inexactitude d'une mention portée dans la lettre d'avis de l'huissier et dans la copie de l'exploit, entraîne la nullité de la citation lorsqu'elle est de nature à porter atteinte aux droits du prévenu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.