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C0701500

JURITEXT000017915338 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/53/JURITEXT000017915338.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2007, 06-86.522, Publié au bulletin 2007-03-06 Cour de cassation C0701500 Cassation 06-86522 Bulletin criminel 2007, n° 69, p. 355 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2006-05-16 M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président) M. Finielz Mme Palisse N° V 06-86.522 FS-P+F N° 1500 M. JOLY conseiller doyen, faisant fonction de président, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 6e section, en date du 16 mai 2006, qui a prononcé sur une demande de restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 52, 591, 593 du code de procédure pénale : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ; Attendu que selon ce texte, en cas de dénonciation aux fins de poursuite, la partie requise est compétente pour la suite à donner ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Paris, informant contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, recel et blanchiment, a été saisi, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, d'une requête aux fins de déblocage de deux comptes, ouverts dans une banque de Mons, dont la saisie avait été ordonnée par le procureur du Roi à l'occasion d'une enquête menée en Belgique pour blanchiment, les faits ayant été ultérieurement dénoncés aux autorités judiciaires françaises, aux fins de poursuites, en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; Attendu que le juge d'instruction a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de blocage et en restitution des avoirs se trouvant au crédit desdits comptes, par ordonnance dont les tiers saisis ont relevé appel ; Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que la dénonciation de l'Etat requérant n'a pu donner compétence au juge français pour statuer sur la mainlevée éventuelle d'une mesure de saisie ordonnée par les autorités du royaume de Belgique, et "qu'aucune disposition ni principe de procédure pénale ne permet à une partie ou à un tiers de demander à la juridiction d'instruction une décision à produire aux autorités judiciaires étrangères indiquant que la justice ne sollicite pas le prolongement d'une mesure de saisie pratiquée par celles-ci" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction qui est en charge de l'information après dénonciation par les autorités judiciaires étrangères, a pleine compétence pour statuer sur les demandes de restitution présentées au cours de la procédure, seule l'exécution de sa décision ressortissant à la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel la saisie est pratiquée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6° section, en date du 16 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Dénonciation aux fins de poursuite - Effet - Pouvoirs du juge d'instruction chargé de l'information - Mainlevée d'une mesure de saisie ordonnée par l'Etat requérant INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (article 21) - Saisie ordonnée par l'Etat requérant Le juge d'instruction en charge de l'information ouverte après dénonciation des faits aux fins de poursuite par les autorités judiciaires étrangères, en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, a compétence pour statuer sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, seule l'exécution de sa décision ressortissant à la juridiction de l'Etat requérant. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie de comptes bancaires et de restitution des avoirs, retient que la mesure de saisie a été ordonnée par une autorité judiciaire étrangère Sur la portée de la dénonciation aux fins de poursuite, à rapprocher : Crim., 8 juin 2005, Bull. crim. 2005, n° 174, p. 620 (rejet).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.