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JURITEXT000017917440 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/74/JURITEXT000017917440.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 07-60.010, Publié au bulletin 2007-10-11 Cour de cassation 20701475 Irrecevabilité 07-60010 Bulletin 2007, II, N° 227 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Paris 7ème 2006-12-19 M. Gillet M. Grignon Dumoulin Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile et réception des observations en réponse : Vu l'article R. 611-49 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartiennent exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne même si sans droit elle a été partie devant le tribunal ; Attendu, selon le jugement attaqué que l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui avait saisi un tribunal d'instance d'un recours en annulation des élections des membres du conseil d'administration de la caisse provinciale d'assurance maladie des professions libérales qui se sont tenues le 3 avril 2006, a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue ; Attendu qu'il s'ensuit que l'UNAPL, qui était sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept. ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Professions libérales - Caisse de base du régime social des indépendants - Elections des membres - Réclamations contre le résultat des élections - Décision du tribunal d'instance - Pourvoi en cassation - Personnes pouvant former un pourvoi - Qualité - Electeur, candidat ou directeur régional des affaires sanitaires et sociales parties devant le tribunal - Portée CASSATION - Pourvoi - Personnes pouvant former un pourvoi - Qualité - Electeur, candidat ou directeur régional des affaires sanitaires et sociales parties devant le tribunal ayant statué sur des réclamations contre le résultat des élections des membres de la caisse de base du régime social des indépendants - Portée Selon l'article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, le droit de formuler des réclamations contre le résultat des élections des membres des caisses de base du régime social des indépendants appartient exclusivement à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal, et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne morale même si, sans droit, elle a été partie devant le tribunal

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