JURITEXT000017918016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/80/JURITEXT000017918016.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 octobre 2007, 06-20.258, Publié au bulletin 2007-10-18 Cour de cassation 20701503 Cassation 06-20258 Bulletin 2007, II, N° 234 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom 2006-08-02 M. Gillet SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis M. Moussa Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un arrêt du 24 mai 1991 ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Solovam, la société Franfinance, après avoir fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. X..., a été autorisée à pratiquer une saisie sur les rémunérations de travail de ce dernier ; que M. X... a contesté cette dernière saisie, en soutenant qu'il n'avait aucun lien de droit avec la société Franfinance ; Attendu que, pour rejeter la contestation de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que par jugement du 25 mars 1999, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, notant que la société Franfinance venait aux droits de la société Solovam, a seulement limité les effets du procès-verbal de saisie-vente dressé à la requête de la société Franfinance et qu'ainsi, cette société a déjà été jugée recevable et bien fondée à diligenter des procédures d'exécution forcée à l'encontre de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 25 mars 1999 n'avait pas dit, dans son dispositif, que la société Franfinance venait aux droits de la société Solovam ou qu'elle pouvait se prévaloir de l'arrêt du 24 mai 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Franfinance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Contestation - Recevabilité - Conditions - Dispositif - Mentions obligatoires - Mention d'une société venant aux droits d'un créancier initial - Défaut - Portée CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Procédures civiles d'exécution - Dispositif - Mentions - Etendue - Détermination - Portée Pour rejeter la contestation d'un débiteur qui soutenait n'avoir aucun lien de droit avec une société ayant pratiqué une saisie de ses rémunérations, l'arrêt retient qu'un précédent jugement d'un juge de l'exécution avait seulement limité les effets d'un procès-verbal de saisie-vente dressé contre ce débiteur à la requête de la société et avait donc admis que celle-ci était recevable et bien fondée à engager à son encontre des mesures d'exécution forcée. En statuant ainsi, alors que ce jugement n'avait pas dit, dans son dispositif, que la société venait aux droits du créancier initial, titulaire du titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.