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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 05-11.372

JURITEXT000017918851 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/88/JURITEXT000017918851.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 05-11.372, Publié au bulletin 2007-10-25 Cour de cassation 20701547 Déchéance 05-11372 Bulletin 2007, II, N° 239 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président) 2004-10-13 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet M. Mazars Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 1023 et 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais prévus par le second sont augmentés d'un mois lorsque le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d'Outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que la Province des Iles Loyauté s'est pourvue en cassation le 8 février 2005 contre une ordonnance rendue le 13 octobre 2004 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur une contestation d'honoraires d'avocat l'opposant à la SCP Renard et associés ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été remis au greffe de la Cour de cassation et signifié à la SCP défenderesse que le 6 septembre 2005 alors que le délai de cinq mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau code de procédure civile, expirait le 8 août 2005 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la Province des Iles Loyauté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Province des Iles Loyauté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Portée CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Déchéance - Applications diverses DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Cassation - Mémoire - Signification - Délai - Inobservation - Portée Il résulte de l'article 1023 du nouveau code de procédure civile, que les délais prévus par l'article 978, alinéa 1er, du même code sont augmentés d'un mois lorsque le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d'Outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie.

Il s'ensuit que doit être déclarée déchue de son pourvoi la partie qui, s'étant pourvue en cassation le 8 février 2005, a remis au greffe de la Cour de cassation et signifié à la partie adverse, le 6 septembre 2005, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, alors que le délai de cinq mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau code de procédure civile, expirait le 8 août 2005

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.