Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.661
JURITEXT000017919374 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/93/JURITEXT000017919374.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.661, Publié au bulletin 2007-10-25 Cour de cassation 50702233 Rejet 06-42661 Bulletin 2007, V, N° 176 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Riom 2005-11-15 M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Casorla SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl Mme Divialle Sur le moyen unique :
Sur la recevabilité du moyen relevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X..., employé de la société Main sécurité énergie, ne maintenait pas sa demande au titre d'une prime de treizième mois, a déclaré irrecevable sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis, en application du principe de l'unicité de l'instance, et l'a débouté du surplus de ses prétentions ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2005), d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative à une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié s'en était rapporté à justice sur la recevabilité de ce chef de demande ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen contestant une décision rendue par une cour d'appel sur un chef de demande ayant donné lieu à rapport à justice PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Irrecevabilité - Cas JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée Le salarié qui s'est rapporté à justice sur l'un de ses chefs de demande devant la cour d'appel, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contestant la décision rendue sur ce point