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JURITEXT000017919438 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/91/94/JURITEXT000017919438.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-17.003, Publié au bulletin 2007-10-30 Cour de cassation 10701159 Rejet 06-17003 Bulletin 2007, I, N° 330 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray 2006-04-11 M. Bargue M. Sarcelet Me Balat M. Charruault Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande : Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006), devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ; Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X..., eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti ; qu'aucun des griefs du premier moyen n'est donc fondé ; Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 1244-1 du code civil, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept. PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de mise en garde - Existence - Conditions - Détermination PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement au devoir de mise en garde - Obligation de mise en garde - Domaine d'application - Emprunteur non averti - Exclusion - Cas - Emprunteur dissimulant au prêteur l'existence de prêts en cours de remboursement L'emprunteur qui dissimule au prêteur l'existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à la connaissance de celui-ci des éléments d'information compatibles avec l'octroi du prêt qu'il sollicite, n'est, eu égard à sa déloyauté que le prêteur ne pouvait normalement déceler, pas fondé à imputer, de ce chef, à ce dernier un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.