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A0700014

JURITEXT000017920406 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/92/04/JURITEXT000017920406.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 29 octobre 2007, 07-00.014, Publié au bulletin 2007-10-29 Cour de cassation A0700014 07-00014 Bulletin 2007, Avis, N° 12 AVIS Cour d'appel de Caen 2007-05-29 M. Lamanda (premier président) M. Mazard M. Grignon-Dumoulin, assisté de Mme Bernard, greffier en chef Demande d'avis n° 0700006 Séance du lundi 29 octobre 2007 Juridiction : Cour d'appel de Caen N° 0070014 P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur et 1031-1 du nouveau code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 29 mai 2007 par la cour d'appel de Caen dans une instance opposant M. X...à Mme Y... et à la société AXA et ainsi rédigée : " Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur l'application des modes de calcul du recours des organismes payeurs prévus par l'article 31 de la loi n° 1985-677 du 5 juillet 1985, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, aux accidents visés par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale " ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mazard, avocat général, entendu en ses observations orales ; Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation ; or, la demande d'avis de la cour d'appel de Caen est formulée de manière très générale et n'énonce aucune question de droit précise ; EN CONSEQUENCE : DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE Fait à Paris, le 29 octobre 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Cotte, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, M. le doyen Peyrat faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question formulée de manière très générale n'énonçant aucune question de droit précise Aux termes de l'article L. 441 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la cour de cassation. Lorsque la demande d'avis est formulée de manière très générale et n'énonce aucune question de droit précise, il n'y a pas lieu à avis

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