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C0707642

JURITEXT000017927432 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/92/74/JURITEXT000017927432.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2007, 02-85.089 05-82.671, Publié au bulletin 2007-01-31 Cour de cassation C0707642 Cassation partielle 02-85089 05-82671 Bulletin criminel 2007, n° 28, p. 102 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2005-03-31 M. Cotte M. Di Guardia Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard, Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin M. Dulin Statuant sur les pourvois formés par : - X Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - Y Nadhmi, - Z Patrick, - A Dominique, - B André, - C Jean, - D Dieter, - E Daniel, - X Pierre, - F Philippe, - G Claude, - H Stéphane, - I Yves, prévenus, - LA SOCIÉTÉ ELF AQUITAINE, - LA SOCIÉTÉ SIPAR, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 31 mars 2005, qui a condamné : - Nadhmi Y, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 d'euros d'amende, - Patrick Z, pour complicité d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dominique A, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - André J, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 1 500 000 euros d'amende, - Jean C, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dieter D et Pierre X, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement, 1 500 000 euros d'amende chacun, - Daniel E, pour recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, - Claude G, pour complicité d'abus de biens sociaux, de recel et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende, - Stéphane H, pour abus de biens sociaux, recel, complicité d'abus de confiance et recel, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 d'euros d'amende, - Yves I, pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller Dulin, les observations de Me BOUTHORS, de Me RICARD, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002 : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Pierre X a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a pas comparu ; Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ; Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du même code que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi de Pierre X doit être déclaré irrecevable ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars 2005 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux informations ont été ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6 juillet 1994 du président de la Commission des opérations de bourse, relatif à la sincérité des comptes des sociétés du groupe textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec constitution de partie civile portée le 20 avril 1995 par la société Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale Elf Aquitaine (SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois, la Compagnie de participation et d'investissement holding (CPIH) ; Que les informations, qui ont été jointes, ont révélé que, de la nomination de Loïck K, aux fonctions de président de la SNEA, le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ, le 4 août 1993, des pratiques délictueuses se sont instaurées et développées, d'une part, sur la base du système ayant conduit cette société pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des décideurs politiques des pays producteurs de pétrole, pour exercer et développer ses activités de production, d'autre part, à l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier, immobilier et aéronautique de ce groupe ; Que ces pratiques ont abouti à détourner de la trésorerie de la SNEA et de certaines de ses filiales, par la constitution de multiples sociétés off shore et l'ouverture de nombreux comptes bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant d'au moins trois milliards de francs qui ont bénéficié à certains dirigeants et cadres de ces sociétés, à des intermédiaires ou à des négociateurs impliqués dans les montages frauduleux mis en place ; Attendu qu'à l'issue de l'information, des dirigeants et des cadres de la SNEA et de certaines de ses filiales ainsi que des intervenants extérieurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 80-1, 179, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude G en ce qui concerne l'opération Atochem-Penwalt ; "aux motifs que Claude G, mis en examen par le magistrat instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de "complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux au détriment d'Elf sur l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris et sur le territoire national courant 1990 (versement de 3 millions USD sur le compte Casuarina...)", soutient, à tort, que l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal pour avoir recelé cette somme de trois millions USD et participé à l'élaboration de l'accord transactionnel précité est nulle, motif pris de ce que ces faits de complicité, sur lesquels il n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient pas compris dans cette mise en examen ; que, si les termes précités peuvent effectivement laisser penser que les faits reprochés à Claude G sont limités à un acte de complicité (versement de la somme de trois millions USD sur le compte Casuarina), la prévention vise cependant la complicité de l'intéressé dans l'opération Atochem-Penwalt, laquelle englobe l'élaboration de la transaction dont est issue la somme précitée et, contrairement à ce qu'il soutient, Claude G a pu s'expliquer sur l'ensemble de cette opération, à preuve son interrogatoire du 16 mars 2001 comportant la question du moment de son intervention dans le contentieux Penwalt ; "alors qu'en retenant que Claude G avait bien été mis en examen pour avoir participé à l'élaboration de la transaction litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi pouvait en conséquence légalement viser cet acte de complicité en plus de celui tiré du versement de la somme de trois millions de dollars sur le compte Casuarina, tout en constatant que les termes de la mise en examen laissaient effectivement penser que les faits de complicité qui lui étaient reprochés se limitaient au versement de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ; "et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que Claude G n'avait été interrogé sur les conditions d'élaboration de la transaction qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tirée du défaut de mise en examen de Claude G pour complicité d'abus de biens sociaux résultant de sa participation à l'élaboration d'une transaction frauduleuse à l'occasion de l'opération Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le prévenu a été mis en examen et s'est expliqué sur l'ensemble des faits retenus à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la réouverture des débats à la suite du décès d'Alfred L, a entendu M. Barral, avocat général, en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations, et l'affaire a été mise en délibéré ; "alors que, lorsque la cour, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, réouvre les débats pour entendre les parties, elle doit nécessairement, à peine de nullité, donner la parole à la défense en dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 72) qu'à l'audience du 31 mars 2005, la présidente a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L, survenu le 12 février 2005, a entendu l'avocat général en ses réquisitions, puis le conseil des parties civiles, et a prononcé la décision sans avoir donné la parole aux prévenus et à leurs conseils, de sorte que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6, 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, selon les dispositions combinées des articles 6 et 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours être entendus et avoir la parole en dernier, et ce, notamment, lorsque les débats sont réouverts, suite au décès de l'un des coprévenus appelants ; que tel n'a pas été le cas puisqu'à l'audience du 31 mars 2005, ni Dieter D ni son conseil n'ont été entendus tandis que la présidente avait ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes les conséquences du décès d'Alfred L, appelant, intervenu le 12 février 2005, celui-ci ayant précédemment été déclaré coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux visant les commissions liées à la raffinerie Leuna puis condamné solidairement avec Dieter D à verser à la société Elf Aquitaine une somme de 23 398 180 euros ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte susvisé" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu à droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des principes généraux de procédure pénale et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ordonné la reprise des débats lors de l'audience du 31 mars 2005, à l'issue de laquelle elle a délibéré, la cour d'appel s'est bornée à entendre l'avocat général en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations sans donner la parole à Claude G ou à son avocat ; "alors que le prévenu ou son avocat devant toujours avoir la parole en dernier, la juridiction répressive, lorsqu'elle réouvre les débats, doit, avant de se prononcer, de nouveau donner la parole au prévenu ou son avocat" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu a droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, le jour de son prononcé, le président "a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L le 15 février 2005", pendant le délibéré ; qu'il a ensuite donné la parole à l'avocat général, à l'avocat des parties civiles et a prononcé la décision ; que, s'agissant d'Alfred L, l'arrêt se borne à constater l'extinction de l'action publique, à disjoindre et à renvoyer l'examen des dispositions civiles à une audience ultérieure ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la reprise des débats était limitée à l'incidence du décès d'un coprévenu sur l'action publique exercée à son encontre ainsi que sur les intérêts civils le concernant, aucune nullité ne saurait résulter de ce que les prévenus ou leurs avocats n'ont pas eu la parole en dernier, avant le prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, en qualité de greffiers, Françoise Jaffre aux débats des 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 octobre 2004, des 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 2004 et des 1er, 2 et 3 décembre 2004, ainsi qu'au prononcé de l'arrêt et Evelyne Resse aux débats du 20 octobre 2004 ; "alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d'eux signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Evelyne Resse a remplacé Françoise Jaffre lors des débats du 20 octobre 2004 ; que la minute comporte la signature d'un seul greffier ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier, signataire de la minute, est celui qui a assisté au prononcé de la décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir joint au fond les exceptions soulevées, la cour d'appel a statué sur ces exceptions en même temps qu'elle statuait sur le fond ; "alors que le juge qui joint les exceptions au fond doit se prononcer, certes par un seul et même jugement, mais en premier lieu sur les exceptions et ensuite, seulement, sur le fond" ; Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que, après jonction des incidents de procédure au fond, la cour d'appel a statué sur ces incidents en même temps que sur le fond ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 8 et 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 242-6 du code de commerce, 321-3 à 321-5 du code pénal, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de prescription soulevées par André J, poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, concernant l'affaire "Vénézuela" (arrêt pages 95 et 96), c'est à tort qu'André J soulève l'exception de prescription des faits ; que, s'il est exact que les avances de Rivunion et les remboursements de ces avances par la SNEA ont été enregistrés en comptabilité en 1992 et 1993, que Geneviève M a pu constater, "fin août début novembre 1993", que les contrats passés avec André Guelfi "étaient complètement hors normes" et qu'elle s'est dite "convaincue que le bénéficiaire de l'ensemble de ces services n'était pas Elf", pour autant, tous les éléments qui permettaient de suspecter l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique, n'étaient pas avérés dès cette époque ; que les rétrocessions de commissions occultes, notamment, ne sont apparues qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique, en suite de la délivrance de commissions rogatoires internationales, en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André J sur ces faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André J, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que, s'agissant de l'affaire "Cepsa-Ertoil" (arrêt pages 101 à 103), contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans, entre ces commissions rogatoires, et les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitoires supplétifs, auditions et interrogatoires, qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que, pour les motifs déjà exposés, les infractions reprochées à André J, dont la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée, ne sont pas prescrites ; que le jugement sera donc aussi confirmé en tant qu'il a rejeté cette exception de prescription ; que, concernant l'affaire Leuna-Minol (arrêt page 108), l'exception de prescription, soulevée par André J, qui a par ailleurs renoncé au moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 246 du code de commerce à la société Sofax, qu'il considère, d'ailleurs à tort, comme la victime de ces abus de biens sociaux, n'est pas fondée ; que la prescription n'a commencé à courir qu'en 1997, époque de la découverte des faits, et a été régulièrement interrompue par les actes de poursuite et d'information accomplis depuis cette date, notamment les réquisitoires supplétifs des 24 avril et 18 septembre 1997 ; "et aux motifs, adoptés, que (jugement pages 179 et 180) les prévenus ont soutenu que, pour bon nombre des infractions soumises au tribunal, la prescription de l'action publique était acquise ; que le tribunal répondra à ces moyens de droit au fur et à mesure de l'examen des divers délits soumis à son jugement ; que deux considérations juridiques guideront le tribunal dans son analyse de ces exceptions de prescription : la première est la connexité de toutes ces infractions qui concernent la même société, la SNEA et, à travers elle, le groupe Elf dans son entier, les mêmes prévenus, particulièrement son président Loïck K mais également André N et Alfred L et, de manière plus générale, des cadres dirigeants de ce groupe ; mais également une même manière d'opérer par le recours à des commissions injustifiées, des sociétés off shore et des comptes occultes à l'étranger et ce, sur une même période de temps ; qu'il a été rappelé que la procédure soumise au tribunal avait été ouverte par réquisitoires introductifs des 18 août 1994 et 5 mai 1995, ce dernier sur plainte avec constitution de partie civile du 20 avril précédent ; qu'une plainte avec constitution de partie civile relative aux agissements des dirigeants d'une société met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, mêmes non visées dans cette plainte, qui ont été commises dans le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile du 20 avril 1995, qui concernait des faits d'abus de biens sociaux et abus de confiance commis au préjudice du groupe Elf par ses dirigeants, a interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions, même celles qui n'étaient pas visées, qui auraient pu avoir été commises par les dirigeants de ce groupe, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence, les infractions commises après le 20 avril 1992 ne sont pas prescrites ; qu'or, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription, sauf dissimulation, ne commence à courir qu'à compter de la présentation ou de la publication des comptes sociaux de l'exercice qui auraient été affectés par les prélèvements abusifs ; que c'est pourquoi les abus qui auraient pu avoir été commis au cours de l'exercice 1991, dont les comptes n'ont été présentés ou publiés qu'en juin 1992, ne sont pas prescrits, au regard de ces éléments de droit ; que la seconde considération juridique qui guidera le tribunal pour juger de la pescription est justement l'éventuelle dissimulation de ces abus ; qu'il vient d'être précisé que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux, délit principalement soumis au tribunal, était reporté à la date de révélation des abus de biens sociaux, permettant l'exercice de l'action publique, lorsque ceux-ci avaient été dissimulés ; qu'or, il y a à l'évidence dissimulation des abus de biens sociaux ou des abus de confiance, lorsque leurs auteurs décident de recourir à des commissions injustifiées, à des sociétés off shore et à des comptes occultes à l'étranger, pour soustraire les fonds, ainsi qu'à des montages juridiques frauduleux pour organiser la dissipation frauduleuse des prélèvements ; que, lorsqu'il y a dissimulation, la révélation des abus ne se réalise que lorsque est établie la preuve que les commissions sont injustifiées, par la découverte de rétrocommissions, ainsi que par la découverte de l'existence de sociétés off shore, de comptes occultes et de montage frauduleux ayant permis la commission des infractions ; que, pour l'affaire Cepsa-Ertoil (jugement pages 443 et 444), en ce qui concerne la prescription, il a été affirmé par certains prévenus que les faits soumis au tribunal n'avaient pas été dissimulés et qu'en conséquence, la prescription débutait à la date de présentation ou de publication des comptes sociaux mais l'énoncé des faits révèle à lui seul que le règlement des commissions a donné lieu à des rétrocessions, élément déterminant d'une éventuelle qualification d'abus de biens sociaux, lesquels ont été totalement dissimulés ; qu'elles ont, en effet, été versées sur des comptes de sociétés off shore, pour André J et Alfred L, ou à partir du compte personnel de Daniel W pour la commission de 54 MF, et non celui de sa société Estrategias, avec rétrocessions sur les comptes occultes Nesbit et Prome d'Alfred L et Twohy d'Alain YY ; que la réalité économique et financière de ces différentes commissions a totalement été dissimulée, avec une volonté d'opacité à tous les niveaux ; que ce n'est donc qu'à partir de décembre 1998, que l'instruction menée en Suisse a mis en évidence la réalité des opérations et l'existence de rétrocommissions ; que les infractions n'étaient donc pas prescrites à la date du réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000 qui a saisi les juges d'instruction de cette affaire ; "alors, d'une part, que sont considérées comme connexes les infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en l'espèce, les infractions économiques et financières poursuivies ont été commises, d'une part, à l'encontre de la société Bidermann international dans le cadre d'opérations de cession de ses titres, sur le fondement du réquisitoire introductif du 18 août 1994, d'autre part, à l'encontre des sociétés du groupe Elf mais uniquement dans le cadre d'une politique de soutien massif et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann, en vertu du réquisitoire introductif du 5 mai 1995, pris à la suite la plainte des sociétés Elf Aquitaine et CPIH ; qu'en considérant que les poursuites, engagées à compter du 18 avril 1994 et du 5 mai 1995 dans le cadre de l'affaire "Bidermann" concernant un groupe spécialisé dans le vêtement, avaient interrompu la prescription à l'égard des infractions poursuivies dans les opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa" relatives à la prospection de marchés à l'étranger dans le cadre d'opérations pétrolières et au versement de commissions, bien que les infractions poursuivies dans les deux séries d'affaires ne se rapportent pas à une même opération, n'aient pas la même cause ni le même objet, qu'il n'y ait pas non plus de lien de cause à effet entre elles et qu'aucun concert préalable entre les personnes physiques mises en cause n'ait été établi, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile emporte les mêmes effets qu'un réquisitoire introductif pour la mise en mouvement de l'action publique, de sorte qu'elle ne peut interrompre la prescription de celle-ci que dans la limite des faits qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée à la fois par la société Elf Aquitaine qui vient aux droits de la SNEA, et par sa filiale CPIH le 5 mai 1995, ne vise que la politique massive de soutien et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann et le préjudice susceptible d'en résulter pour elles ; qu'en considérant que cette plainte relative à l'affaire "Bidermann" et qui ne vise pas, d'une manière générale, l'ensemble des agissements des dirigeants de la SNEA dans l'exercice de leurs fonctions, avait interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions commises dans le fonctionnement de la SNEA, notamment dans le cadre des opérations "Vénézuela", "Cepsa" et "Leuna-Minol", les juges d'appel en ont dénaturé les termes et ont violé les textes susvisés ; "alors, de même, qu'en matière de délit, les actes de poursuite et d'instruction interrompent le cours de la prescription de l'action publique en faisant courir une nouvelle prescription de trois années ; qu'en considérant, s'agissant des faits reprochés à André J dans l'affaire "Cepsa", qu'ils n'étaient pas prescrits bien que la prescription n'ait pas été interrompue entre octobre 1996, date de délivrance des commissions rogatoires internationales, et le réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge d'une société et que son point de départ ne saurait être retardé lorsqu'après un changement de dirigeants, les nouveaux dirigeants ont été en mesure de constater des faits éventuellement répréhensibles, même s'ils n'ont pas d'opinion sur la qualification des faits et n'ont pas rassemblé de preuves ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de témoin du 18 octobre 2004 (D 8140) que Geneviève M a déclaré que, fin août-début septembre, à la suite du remplacement de Loïck K par Philippe O à la présidence de la SNEA, "(...) j'ai examiné ses contrats qui étaient totalement hors norme ; (...) le montant total des commissions prévues sur les contrats pour (...) et le Vénézuéla dépassait les 120 MF ; (...) l'ensemble de ces contrats dérogeaient totalement aux méthodes habituelles et aux règles habituelles de la maison (...) ; j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à ces contrats au plus vite (...)" ; que, par ailleurs, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel visées le 19 novembre 2004 (page 7), que les nouveaux dirigeants de la SNEA avaient été, dès septembre 1993, en mesure de constater les faits qui lui étaient reprochés, compte tenu de l'achat par eux, le 30 septembre 1993, des 2,295 % d'actions Cepsa détenues par la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, des déclarations précitées de Geneviève M puis de celles de Frédéric Isoard, qui, lors de l'audition de témoin à l'audience de la cour du 28 octobre 2004, a rappelé les ordres de destruction des dossiers et documents jusqu'aux agendas "passés à la moulinette", donnés par Philippe O ; que, dans ces conditions, le point de départ du délit d'abus de biens sociaux dans les différentes opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa", ne pouvait être différé au-delà du mois de septembre 1993, époque où les nouveaux dirigeants étaient en mesure de constater les faits à l'origine des poursuites dirigées contre le demandeur, et que le réquisitoire supplétif et l'audition d'André J, en date respectivement des 25 et 26 février 1997, sont intervenus après l'acquisition de la prescription au mois de septembre 1996, de sorte que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à André J, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que, dans chacune des opérations auxquelles celui-ci a participé en qualité de complice et de receleur, la rétrocession frauduleuse de commissions a été dissimulée, notamment par le recours à des sociétés off shore ou par l'établissement de fausses pièces justificatives, et n'a été révélée, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à l'occasion d'investigations effectuées entre les années 1996 et 1998 ; que les juges ajoutent que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de poursuite et d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, L. 225-254 du code de commerce, 7 et 8, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane H coupable de recel d'abus de pouvoirs et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende d'un million d'euros et l'a condamné, solidairement avec Loïck K, en deniers et quittances, à payer à Elf Aquitaine la somme de 911 504 euros et la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 3 484 846 GBP, 11 756 548 USD et 53 040 CHF, avec intérêt légal au jour du jugement, et solidairement avec André N la somme de 1 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et a ordonné la capitalisation de ces sommes dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que, "le 27 octobre 1989, soit moins de quatre mois après la nomination de Loïck K, la société Compagnie européenne de courtage (CECAR) a obtenu de la SNEA, par l'entremise de Mathieu H -courtier exerçant sous l'enseigne Assurances courtage conseil (ACC), puis à compter du mois de juillet 1990, au sein de la SARL Acc iard-, la signature d'un mandat exclusif de "procéder, à effet du 1er janvier 1990, au placement de ses contrats d'assurances pour les années 1990 et 1992" ; "qu' "en contrepartie de cette "extraordinaire conquête" -recherchée depuis 1987, et essentiellement due aux relations "amicales et de grande confiance" que Mathieu H, "petit courtier en assurances mais grand connaisseur d'Elf" entretenait, d'une part, et de très longue date, avec André N, d'autre part, avec Alfred L, la CECAR, qui avait accepté, dès le 4 juillet 1989, de reverser à Mathieu H 30 % des commissions à percevoir de la part des assureurs -celles-ci représentant 10 à 15 % du montant des primes versées par les sociétés du groupe Elf Aquitaine pour couvrir leur risques- a consenti, le 21 juillet suivant, à porter à 50 % la part de ce courtier sur ces commissions" ; "qu' "une partie desdites commissions, d'un montant estimé par la prévention à, au moins, 3 612 369,45 GBP, 13 049 111, 24 USD, 40 700 259 F et 53 040 CHF, pour la période de 1991 à 1996 -le contrat ayant été renouvelé pour trois ans avec la cessation des fonctions de Loïck K le 4 août 1993-, a abouti sur divers comptes ouverts dans les banques suisses par Alfred L, André N et Roger P (secrétaire général et bras droit d'André N), après avoir transité par des comptes de sociétés off shore (E2A, Kimoine Services et Cong International) gérées par la société fiduciaire Orgafid pour le compte de Mathieu H puis de son fils Stéphane, ces comptes étant eux-mêmes, le cas échéant, approvisionnés par des virements provenant de la société, également off shore, Insurance Brokerage Consulting (IBC) de Mathieu H puis après le décès de celui-ci, le 9 janvier 1991, de la société Témidias Investment" ; "qu' "en dépit de ce que soutiennent André N et Stéphane H, qui font valoir, notamment, les économies substantielles réalisées grâce à la centralisation des assurances du groupe Elf Aquitaine et l'absence du préjudice démontré pour la SNEA, l'abus de pouvoirs visé à la prévention est caractérisé" ; "qu' "en signant le mandat litigieux dans le but, même non exclusif, de bénéficier et de faire bénéficier des tiers de commissions auxquelles, ni lui-même ni ceux-ci, ne pouvaient en aucun cas prétendre, Loïck K a fait de ses pouvoirs de président du conseil d'administration de la SNEA, à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de cette société, tenue de supporter, même indirectement, la charge de ces commissions, ou, en tout cas, privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir" ; "que, "quoi que prétende Stéphane H, qui se prévaut de ce que la SNEA ayant acquis 10 % du capital de la CECAR en 1992, aurait eu, dès cette époque, connaissance des éléments comptables permettant la mise en mouvement de l'action publique, cette infraction n'est pas prescrite" ; "que "le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la conclusion du mandat CECAR, ni celui de l'accord passé le 21 juillet 1989 -qui n'est pas en soi répréhensible- entre la CECAR et Mathieu H pour le partage par moitié des commissions versées par les assureurs des sociétés du groupe Elf Aquitaine" ; "que "la prescription n'a effectivement commencé à courir, comme l'a dit le tribunal, que du jour de la découverte des accords de rétrocession secrètement conclu avec Mathieu H, et dont l'exécution, qui a donné lieu à l'établissement d'une clef de répartition (1/2 pour Alfred L, 1/4 pour André N et 1/4 pour Mathieu H) également appliquée dans d'autres affaires dont l'examen va suivre, a été dissimulée derrière le circuit des sociétés off shore précité" ; "que "cette découverte n'a eu lieu qu'au cours des investigations menées sur commissions rogatoires internationales délivrées, le 3 octobre 1996, aux autorités judiciaires helvétiques pour identifier les flux et les bénéficiaires de ces comptes occultes" ; que "la prescription a, depuis lors, été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant les faits dont s'agit" ; "que, "s'agissant du montant du produit de l'abus de pouvoirs commis par Loïck K, André N soutient à tort que les deux virements de 783 035 USD et un million de francs effectués les 19 avril 1993 et 12 avril 1994 par la société Victory Brockerage sur le compte E2A seraient liés aux activités aéronautiques du groupe Elf Aquitaine" ; "qu' "il résulte, en effet, des déclarations de Stéphane H, des 8 février et 22 mars 2001, devant les magistrats instructeurs suisse et français respectivement, que ces deux virements proviennent de courtages d'assurances, que ces commissions étaient liées aux activités d'assurance" ; "qu' "il est également vain de prétendre que l'origine de seize des vingt-sept virements effectués sur les sociétés off shore Kimoine, Cong et E2A ne serait pas connue alors que ces vingt-sept virements qui ont crédité du 15 avril 1991 au 13 décembre 1996 les comptes de ces trois sociétés, provenaient soit directement des sociétés Lowndes et Oberhaensli, soit des sociétés IBC puis Témidias, dont les comptes bancaires étaient entièrement affectés aux opérations d'assurances de la SNEA, et alimentés exclusivement par les assureurs et courtiers du groupe, comme il résulte des déclarations de Stéphane H et de Jean-Didier YYY, associé de Mathieu H au sein de la société Acc-Iard, puis cessionnaire des parts et de l'activité assurance de celui-ci à compter du mois de février 1992" ; "que "le tribunal a donc jugé, à bon droit, que l'abus de pouvoirs était constitué pour la totalité des chiffres visés à la prévention, résultant de ces vingt-sept virements, constatant d'ailleurs que ces chiffres "étaient reconnus par tous" ; "que, "quant à Stéphane H, c'est faussement qu'il soutient avoir cru que les fonds secrètement dégagés des opérations susvisées auraient été destinés à la "politique africaine" de la SNEA, et donc utilisés dans l'intérêt de celle-ci, alors qu'il ne conteste pas avoir perpétué le système mis en place par son père, à la demande d'André N et d'Alfred L, que sa proximité avec ceux-ci, et la "confiance, l'honneur et la discrétion" qu'ils attendaient de lui ou mettaient en lui, induisent qu'il était parfaitement informé de la destination réelle des sommes en jeu, dont il connaissait la clef de répartition et alors, surtout, qu'il a reconnu avoir lui-même bénéficié, comme d'ailleurs Jean-Didier YYY, de 10 % des sommes en cause" ; "et aux motifs, adoptés, que, "pour contester cette qualification, les prévenus ont fait observer que les fonds en cause, répartis entre plusieurs prévenus, ne provenaient pas de la SNEA, mais du courtier CECAR, qui avait accepté, dans le cadre d'un accord conclu avec Mathieu H et sa société ACC, à l'exclusion d'Elf, de rétrocéder la moitié de ses commissions à Mathieu H ; qu'ainsi, Elf n'étant en rien intervenue dans cet accord, strictement limité à la CECAR et Mathieu H, aucun abus de pouvoir n'avait pu être commis au préjudice de la SNEA" ; "que "les prévenus ont affirmé que l'accord signé par Elf avec la CECAR avait été extrêmement bénéfique pour la SNEA et, donc, conclu dans l'intérêt même de la société" ; qu' "ils ont rappelé les économies engendrées par Elf grâce à la centralisation des contrats d'assurance par le courtier CECAR : plus de 200 millions de francs pour la seule année 1990 selon Philippe C" ; "qu' "il est à noter, sur ce point, qu'aucun élément comptable ne permet de déterminer, avec précision, le montant des économies qu'aurait permis cette centralisation des contrats d'assurance, mais qu'en l'absence de ces données chiffrées, le tribunal tient pour acquis, au vu notamment des déclarations de Philippe C et de Jean-Didier YYY, qu'au final, le contrat CECAR/Elf d'octobre 1989 a été, au plan financier, bénéfique au groupe Elf" ; "que, "d'ailleurs, la nouvelle direction a décidé de le proroger, en octobre 1992, pour trois nouvelles années, jusqu'en 1996" ; "que, "cependant, de la même façon que l'abus de biens n'impose pas que le dirigeant ait profité de tous les biens de sa société mais seulement d'une partie, de la même façon, l'abus de pouvoir n'impose pas que la décision prise par le dirigeant d'une société ait été, dans sa totalité, contraire aux intérêts de ladite société ; "qu' "en effet, la décision prise par le président de la SNEA, en l'espèce le contrat de mandat exclusif du 27 octobre 1989, est un tout qui comporte, certes des aspects financiers et comptables, mais également factuels et juridiques, ainsi que sociaux" ; "qu' "en conséquence, dès lors qu'une partie des aspects d'un contrat est contraire aux intérêts de la société et qu'il est prouvé que ce contrat a été conclu par le président à des fins personnelles, le délit d'abus de pouvoir est caractérisé, quand bien même certains aspects du contrat seraient favorables à la société" ; "qu' "en l'espèce, l'information a établi que le contrat CECAR/SNEA avait été conclu avec, notamment, pour objectif de permettre aux principaux dirigeants d'Elf et, en tout cas, trois d'entre eux, de percevoir des fonds occultes provenant de la société avec laquelle Elf contractait, en l'espèce la CECAR" ; "qu'est "nécessairement contraire à l'intérêt social, le contrat conclu par des dirigeants qui décident de l'organisation d'un circuit frauduleux et occulte de rétrocession de fonds, provenant de cocontractant, en parallèle de l'exécution du contrat, et sans fondement réel, car un tel contrat porte atteinte à la loyauté, la bonne foi et la probité qui doivent présider à la passation des contrats" ; "qu' "en effet, tout dirigeant social se doit de passer et d'exécuter les contrats au nom de sa société en toute loyauté, pour le seul bénéfice de sa société et en respectant, dans la lettre et l'esprit, le mandat qui lui a été confié" ; "qu' "en l'espèce, il est établi que les dirigeants d'Elf, dont la responsabilité individuelle sera examinée ultérieurement, ont perçu des fonds occultes, dans le cadre d'accords secrets conclu avec la CECAR par l'intermédiaire de Mathieu H, dans le cadre de l'exécution du contrat passé par la SNEA avec le courtier d'assurances, le 27 octobre 1989" ; "que, "par ailleurs et au surplus, la décision prise par le président de la SNEA est également contraire aux intérêts d'Elf, puisque les sommes ainsi rétrocédées de manière secrète et par le biais de sociétés off shore, l'ont été en fraude des intérêts de la SNEA qui aurait du être la seule à bénéficier des ristournes de la CECAR" ; "qu' "il est, en effet, d'un usage fréquent que les compagnies d'assurances, ou les courtiers, rétrocèdent partie des primes d'assurances aux assurés" ; "que "la partie civile a d'ailleurs fait état de versements effectués par la CECAR au groupe Elf, par l'intermédiaire de sa filiale, la SNC Retrocourtage, de plus de 76 MF entre 1991 et 1995, correspondant à des rétrocessions par le courtier de primes payées pour les sociétés du groupe" ; "qu' "en l'espèce, cette rétrocession s'est faite aussi au profit des dirigeants de la SNEA et à l'exclusion des intérêts propres de ladite société" ; "que "la centralisation des assurances par l'intermédiaire du courtier CECAR aurait du être encore plus profitable à la SNEA puisqu'il a déjà été précisé que le courtier avait rétrocédé 71 MF, en trois ans, de 1990 à 1992 à la société ACC de Mathieu H, fonds qui, pour l'essentiel, ont été reversés par son fils Stéphane aux dirigeants de la SNEA" ; "qu' "ainsi donc, la décision prise, le 27 octobre 1989, de centraliser, au plan mondial, les contrats d'assurances du groupe Elf par l'intermédiaire exclusif de la CECAR constitue un abus de pouvoir, dès lors qu'elle impliquait qu'une partie significative des primes perçues par le courtier de manière occulte et dissimulée, reversée à certains dirigeants du groupe Elf et ce, en fraude des intérêts de la SNEA" ; "1°) alors que, d'abord, pour reporter le point de départ de la prescription, la dissimulation doit porter soit sur des fonds sociaux qui ne sont jamais entrés en comptabilité soit sur des dépenses portant sur des opérations inexistantes ou dont la réelle ampleur a été cachée ; qu'en l'espèce, l'opération de centralisation des assurances n'impliquait aucune dissimulation ni de son prix ni de son ampleur, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu que la couverture des assurances n'aurait pas été celle prévue aux contrats d'assurances, ni que le prix payé ne correspondait pas aux assurances ainsi vendues ; que, partant, l'ensemble des faits commis avant le 14 février 1993 étaient prescrits ; "2°) alors, ensuite, qu'il appartient aux juges du fond, pour caractériser le délit d'abus de pouvoir, de rechercher si une opération dans son ensemble a porté atteinte à l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel, qui reconnaissait, d'une part, que l'opération de centralisation des assurances avait été bénéfique pour la SNEA et ses filiales, malgré les rétrocessions de commissions aux dirigeants d'Elf, ne pouvait, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, d'autre part, considérer que cette opération avait pourtant porté atteinte à l'intérêt social des sociétés du groupe Elf ; "3°) alors qu'en tout état de cause, il est acquis que les rétrocessions litigieuses étaient perçues sur la commission versée par la SNEA à la CECAR ; que, faute d'avoir caractérisé le caractère excessif de cette dernière, la cour d'appel n'a pu justifier que la charge financière des rétrocommissions avait pesé sur la SNEA et non sur la société CECAR qui, seule, en assurait le versement, privant ainsi sa décision de base légale ; "4°) alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a jamais précisé, ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu, à quel titre la partie civile pouvait prétendre aux sommes dont elle s'estimait lésée quand il n'a jamais été établi que le bénéfice de la SNEA aurait été supérieur si le système de rétrocession de commissions n'avait pas existé ; "5°) alors qu'en outre, faute d'avoir répondu au moyen des conclusions du prévenu qui faisait valoir que n'avait jamais été établie l'activité de cocourtage des sociétés internes de courtage, appartenant au groupe Elf, qui, seule, aurait justifié le droit aux rétrocommissions invoqué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "6°) alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen qui soutenait que les fonds perçus par le dirigeant d'Elf pouvaient provenir d'autres sources que les sommes versées à titre de commissions à la CECAR ; "7°) alors qu'enfin, la chambre criminelle retiendrait-elle que le délit poursuivi aurait été effectivement établi que pour autant chacune des critiques précédentes n'en serait pas moins de nature à remettre en cause le principe même, ou à tout le moins le montant, du préjudice économique reconnu à la partie civile" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de recel d'abus de pouvoir reprochées à Stéphane H, l'arrêt énonce que l'accord ayant abouti au versement de rétrocommissions illicites a été secrètement conclu et dissimulé derrière un circuit de sociétés off shore, l'existence de cet accord n'ayant été découverte que lors des investigations diligentées en octobre 1996, en exécution de commissions rogatoires internationales ; que l'arrêt ajoute que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant ces faits ; Attendu que, par ailleurs, pour dire établi le délit d'abus de pouvoir commis par Loïck K et déclarer Stéphane H coupable de recel, l'arrêt énonce que, si le mandat donné par le président de la SNEA à la société Compagnie européenne de courtage d'assurances (CECAR), emportant l'exclusivité mondiale du placement des contrats d'assurance de toutes les sociétés du groupe Elf, en France et à l'étranger, a permis au groupe pétrolier de faire des économies substantielles, ce mandat a eu, également, pour objet de faire bénéficier des tiers de rétrocommissions occultes, versées sur des comptes bancaires dont Stéphane H était titulaire et prélevées sur les ristournes que la CECAR pouvait rétrocéder à son assuré sur les primes d'assurance ; que les juges ajoutent que, pour les pays étrangers, cette compagnie d'assurances demeurait coordinatrice des courtiers locaux qui ont versé des rétrocommissions sur ses instructions ou avec son accord ; qu'ils en déduisent que la SNEA a été privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que partie de l'opération conclue par le président de la SNEA étant contraire à l'intérêt social de cette société, l'infraction d'abus de pouvoir est caractérisée, et que Stéphane H s'est rendu coupable de recel du produit de cette infraction, la cour d'appel, qui a caractérisé la dissimulation de l'infraction et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen, devenu sans objet en ses quatrième et septième branches par suite du désistement du pourvoi du demandeur sur les intérêts civils, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel E, pris de la violation des articles 460 et suivants de l'ancien code pénal, 321-1 et suivants du code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du code de commerce, 388, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel E coupable de recel de fonds provenant d'abus du crédit et des biens commis par Loïck K, président de la SNEA, dans le cadre des opérations de frais de préreconnaissance et de préfinancement, l'infraction étant indivisible de la complicité et du recel aggravé d'abus de biens sociaux reprochés à Alfred L, en répression, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Daniel E a reçu, sur le compte "s 25 595", ouvert depuis 1981 à l'United Overseas Bank à Genève (UOB), le 26 octobre 1992, deux virements d'un million de dollars et d'un million de francs provenant du circuit des frais de préreconnaissance, et, le 9 juin 1993, un virement de 183 073 USD provenant de l'opération de préfinancement du Cameroun ; que c'est à tort que le prévenu soutient, quant à cette opération de préfinancement, que ne serait pas caractérisé l'abus par Loïck K du crédit de la SNEA, faute pour celle-ci de prouver qu'elle a fourni sa garantie à cette opération ; que la SNEA a produit, en effet, devant le tribunal, suivant bordereau du 24 mars 2003, le courrier, signé de son directeur financier M. BB, qu'elle a adressé le 24 août 1992 à la Banque industrielle et commerciale Zurich SA, pour souscrire, "en vue du financement de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun... son cautionnement formel... à concurrence de quarante-cinq millions de dollars" ; que, quand bien même cette garantie n'a jamais été appelée, le détournement de 15 de ces 45 millions de dollars au profit des comptes d'Alfred L, caractérise l'abus de crédit reproché à Loïck K, qui a exposé la SNEA à supporter indûment cette somme ; que c'est également en vain que Daniel E fait valoir pour sa défense que le compte UOB précité aurait été ouvert "à la demande du ministre du Congo et avec l'autorisation de Jacques R", pour y recevoir des fonds destinés à financer le personnel et les équipements des services spéciaux congolais, et qu'il n'aurait été que le "dépositaire" ou le "gardien" des sommes versées sur ledit compte ; que l'attestation, délivrée le 27 février 1999 par Pierre Q, ministre de l'intérieur du Congo, ne suffit pas à faire la preuve de ces allégations ; qu'il n'est pas non plus démontré, par la seule production d'une attestation du 20 février 2002 du même Pierre Q, que Daniel E aurait finalement restitué, "au mois d'août 2001", aux autorités congolaises, "la totalité des sommes qu'il détenait pour le pays" : ni le montant de ces sommes ni la date exacte de cette restitution, qui n'est justifiée par aucun document bancaire, aucun écrit probant, ne sont même précisés dans cette attestation ; qu'il est, au contraire, établi, à preuve du caractère personnel du compte litigieux, que l'épouse de Daniel E avait procuration sur ce compte depuis son ouverture, et qu'à compter du mois de juin 1996, soit à une période coïncidant avec les développements judiciaires de la présente affaire, notamment l'incarcération de Loïck K le 5 juillet 1996, Daniel E a opéré, sans autre justification que les prétendues "instructions orales de Camille T", plusieurs transferts successifs des 42 ou 43 millions de francs créditant ledit compte, qui ont abouti notamment sur un nouveau compte ouvert à la Banque Franco-Libanaise à Beyrouth, sur lequel il a fait délivrer procuration à son fils Marc E ; que, comme l'a justement rappelé le tribunal, Daniel E, ainsi qu'il l'avait déclaré au magistrat instructeur suisse, le 9 mai 2000, savait "à l'époque", soit au moment des trois virements d'un million de dollars, un million de francs et 1 183 073 USD précités, que le compte UOB allait recevoir des fonds de la SNEA ; que c'est en vain qu'il prétend avoir ignoré, néanmoins, que ces trois virements provenaient du compte Minéral et du compte de la société Malone d'Alfred L, alors qu'il entretenait des relations privilégiées avec celui-ci, Alfred L lui faisant notamment verser chaque mois par la société Elf Aquitaine International (EAI), comme à un certain nombre de ses coprévenus, un salaire de 60 000 francs, qu'il lui rendait compte de toutes ses missions de renseignement, et que seul il a pu lui remettre les coordonnées du compte à créditer ; que, faute de preuve de ce que ces fonds, perçus de manière occulte, ont été utilisés dans l'intérêt de la SNEA, l'infraction de recel d'abus de biens sociaux est caractérisée à l'encontre de Daniel E ; "1°) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur se soit approprié, ou est détenu de manière précaire, l'objet de l'infraction ; qu'en retenant l'existence de trois virements en provenance de la société Elf Aquitaine sur le compte bancaire, qualifié de personnel, ouvert à l'UOB, sans établir que le prévenu aurait soit détenu personnellement les sommes litigieuses, soit réalisé sur le compte des opérations révélant que ces sommes lui appartenaient effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, selon la prévention, l'abus de biens sociaux dont le recel est reproché au prévenu aurait été commis au préjudice de la société Elf Aquitaine ; qu'en retenant au titre du recel poursuivi, deux virements d'un million USD et un million de francs réalisés le 26 octobre 1992 sur le compte bancaire ouvert à l'UOB cependant que, comme le prévenu le faisait valoir dans ses conclusions (page 9), les virements dont s'agit avaient été réalisés à partir du compte de la société Malone Holdings, en provenance de la société camerounaise SNH, et qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société Elf Aquitaine, ce dont celle-ci convenait dans ses conclusions de première instance, et en statuant ainsi à l'égard de prétendues victimes non comprises dans la poursuite sans y avoir été expressément autorisée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ; "3°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner le supplément d'information dont ils reconnaissent, même implicitement, l'utilité ; qu'en retenant que l'imprécision des attestations de Pierre Q ôtait à celles-ci toute valeur probante cependant que, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions (page 24), le témoin était disposé à authentifier et préciser les faits attestés pour le compte du gouvernement congolais, proposition refusée par le juge d'instruction malgré la demande faite en ce sens par le prévenu, le 25 juin 2001, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'agréer en ordonnant le supplément d'information dont, en soulignant l'imprécision des attestations, elle reconnaissait elle-même l'utilité, la cour d'appel, en s'abstenant de toute mesure en ce sens, a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés ; qu'en l'état de la contestation par le prévenu du sens des déclarations faites par lui au magistrat instructeur suisse (conclusions, page 15), et en se contentant de faire mention de ses relations privilégiées avec Alfred L, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et en tout état de cause impropres à caractériser la connaissance effective qu'aurait eue le prévenu de l'origine des fonds versés sur le compte ouvert à l'UOB" ; Attendu que, pour déclarer Daniel E coupable de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les commissions occultes, prélevées sur les sommes destinées à couvrir des frais liés à des opérations de "préreconnaissance" et de "préfinancement", ont été versées sur un compte dont celui-ci était titulaire dans une banque de Genève, sur lequel il avait donné procuration à son épouse, et que, les investigations étant en cours, il a opéré plusieurs transferts de fonds sur un compte ouvert dans une banque libanaise, pour les faire échapper à toute saisie ; que les juges ajoutent que le prévenu, eu égard à ce comportement et à ses relations avec Alfred Sirven, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces sommes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 1837 du code civil, L. 210-3, L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Richard coupable de complicité de recel et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Elf Gabon ; "aux motifs, sur l'exception d'inapplicabilité, à la société anonyme de droit gabonais Elf Gabon, des articles 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 242-6 et L. 242-4 du code de commerce, qu'il résulte de l'article L. 210-3 du même code, comme de l'article 1837 du code civil, que les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française ; que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ; que la société Elf Gabon, ainsi qu'il résulte de ses statuts, a fixé son siège à Port-Gentil en République gabonaise ; que, cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, cette société, contrôlée à 58,28 % par la SNEA, dotée d'un établissement sur le sol français entraînant son immatriculation au registre du commerce de Nanterre, et dont le président du conseil d'administration, André N, résidait à Paris, avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, où ont été prises les décisions d'octroyer les avances litigieuses et données à la société Rivunion les instructions écrites pour faire virer les fonds ; qu'en conséquence, la société Elf Gabon doit être considérée comme de nationalité française et, compte tenu de sa forme juridique, les dispositions du code de commerce précitées incriminant l'abus de biens sociaux lui sont applicables ; "alors que l'incrimination d'abus de biens sociaux n'est pas applicable aux sociétés dont le siège est fixé par leurs statuts à l'étranger ; qu'en retenant que l'incrimination d'abus de biens sociaux était applicable à la société Elf Gabon tout en constatant que les statuts de cette société fixaient son siège en République gabonaise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ; "alors, en tout état de cause, que le siège réel d'une société est présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; que cette présomption ne peut être renversée que dans le cas où il est établi que le siège statutaire serait fictif ; qu'en affirmant, pour dire que la société Elf Gabon devait être considérée comme de nationalité française, qu'elle avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, sans constater que le siège statutaire, localisé en République gabonaise, serait fictif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et aux motifs, sur la complicité reprochée à Claude G du recel, par Maurice U, du produit de l'abus de biens sociaux commis par André N au préjudice d'Elf Gabon au titre du prêt "Wedge" de 83 millions de francs, qu'il est constant que l'intéressé a participé, avec Dominique V, directeur financier des sociétés du groupe Bidermann, à la rédaction du contrat CIBC-Wedge, qui a été finalisé dans son bureau parisien le 13 avril 1992 ; qu'il a donc assuré la bonne fin du montage juridique utilisé et a suivi au plus près les intérêts de son client puisqu'il s'est ensuite également "porté volontaire" pour négocier le remboursement de la somme de 71,5 MF qui restait due après un premier règlement de 110 MF par la société Kourtas et qui sera financée par la CPIH ; qu'il résulte, en outre, des déclarations de Dominique V que, lorsque celui-ci s'est étonné, durant la réunion du 13 avril 1992, de ce que l'opération entre Wedge et CIBC "ne ressemblait ni de près ni de loin à une opération en fonds propres" et qu'il lui est apparu que des éléments lui étaient occultés, Claude G s'est voulu rassurant, lui disant de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance, que "ça (allait) s'arranger", qu' "il était trop inquiet", que "l'on trouverait bien une solution" ; que, néanmoins, Dominique V n'ayant pu obtenir de renseignements complémentaires de Maurice U, interrogé par téléphone à New York, avait refusé de laisser figurer son nom sur le contrat, lequel avait alors été remplacé par celui de Maurice U ; que, compte tenu de ces éléments, auxquels s'ajoute la présence, à la même réunion du 13 avril 1992, de Jacques Signolet, à cette date directeur administratif et financier de CPIH, et qui était de nature à laisser présumer une intervention de cette filiale d'investissement dans l'opération en cours de formalisation, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'étaient démontrées l'intention coupable de Claude G et sa connaissance à la fois du caractère anormal de l'opération qu'il contribuait à réaliser et de l'origine suspecte des fonds ; que le recel de la somme de 322 000 francs dont il a bénéficié au titre de ses honoraires et qui provenait de la somme de 83 millions de francs est, par suite, également caractérisé ; qu'il est indifférent que cette somme constitue la rémunération de la mise en place de l'opération "Wedge" ou de diverses prestations par ailleurs fournies à Maurice U ; qu'il ne suffit pas à Claude G d'affirmer qu'il ignorait que les fonds servis par la Chemical Bank of New York provenaient de la société Wedge ; que, sachant qu'il serait rémunéré pour la formalisation du prêt Wedge-CIBC, jugé frauduleux, et qu'il pouvait être payé sur les fonds ainsi obtenus, Claude G ne pouvait s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification ; "1°) alors qu'aux termes de la prévention, l'acte matériel de complicité reproché à Claude G consistait uniquement à avoir "conseill(é) Maurice U sur la mise en place d'un prêt fiduciaire via la société Wedge Investments" ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ce délit de complicité, sur la circonstance qu'il avait "finalisé" le contrat de prêt CIBC-Wedge et assuré ainsi la bonne fin du montage juridique utilisé, la cour d'appel a à la fois méconnu les termes de sa saisine, cette circonstance n'étant pas celle visée à la prévention comme caractérisant la complicité, et privé sa décision de motifs, faute d'avoir constaté que Claude G aurait conseillé Maurice U sur la mise en place même du montage juridique qui serait utilisé pour octroyer le prêt litigieux et accompli ainsi l'acte de complicité visé à la prévention ; "2°) alors que, dès lors qu'elle constatait que la somme de 322 000 francs perçue à titre d'honoraires par Claude G était servie par une banque et non par la société Wedge et qu'elle admettait que cette somme ait pu rémunérer d'autres prestations que la formalisation du prêt consenti à cette société, jugé constitutif d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel, en prétendant caractériser l'élément intentionnel du délit de recel reproché à ce prévenu par la circonstance que celui-ci n'avait pu "s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification", sans préciser quel type de vérification lui aurait permis de découvrir ou même, seulement, de suspecter que la somme de 322 000 francs de laquelle il avait été crédité dans des conditions apparemment normales, provenait du prêt consenti à la société Wedge et avait, en conséquence, une origine frauduleuse, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice de la société Elf Gabon, ayant son siège social statutaire à Port-Gentil (Gabon), l'arrêt énonce que la SNEA détient une participation majoritaire dans cette société, que celle-ci a un établissement en France immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris et que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises dans les locaux de la Tour Elf à La Défense ; que les juges en déduisent que le siège social réel d'Elf Gabon est situé en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité française ; Attendu que, par ailleurs, pour retenir Claude G, avocat, dans les liens de la prévention des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen et énonce, notamment, qu'il a participé, en toute connaissance de cause, au montage juridique qui a permis le détournement de fonds de la société Elf Gabon, à hauteur de 83 millions de francs, au profit d'une société américaine appartenant à Maurice U, et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des honoraires, prélevés sur cette somme, qui lui ont été versés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain YY, Roger P) ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André Tarallo (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain ZZ (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol " était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du Rusquec, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée " énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est, enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir, néanmoins, cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que lors de la publication des comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société ; que de simples soupçons suffisent à justifier la saisine du parquet, à charge pour lui de les corroborer par une enquête préliminaire ou par l'ouverture d'une information préparatoire ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à la date où la preuve du caractère délictueux des faits avait été rapportée par une commission rogatoire internationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que, lors de la publication des comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société ; qu'une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire peuvent parfaitement être ouvertes contre personne non dénommée afin de déterminer l'identité de l'auteur des faits délictueux ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait pu commercer à courir qu'à compter de la révélation de l'identité des bénéficiaires des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à Nadhmi Y, l'arrêt relève que, si les commissions frauduleuses, versées en 1991 par la SNEA au profit d'une filiale de la société General mediterranean holding (GMH), dirigée par celui-ci, ont été inscrites en comptabilité, lesdites commissions ont donné lieu à des rétrocessions qui ont été dissimulées par leur versement sur des comptes de sociétés off shore et sur des comptes de passage ; que les juges ajoutent que l'existence de ces rétrocessions n'a été découverte que lors d'investigations diligentées par la justice helvétique en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées en octobre 1996 et que, depuis, la prescription a été interrompue par les différents actes d'instruction et de poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain ZZ, Roger P), ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred Sirven, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André Tarallo (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain Guillon (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean CC, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur des chefs de recel et complicité d'abus de biens sociaux commis par Loïck K tout en constatant que "les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K" et qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, seuls les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social sont réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les avoir utilisés dans le seul intérêt de la société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sommes détournées n'avaient pas été soustraites à la comptabilité puisque l'arrêt relève que les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité dès 1991 ; qu'en affirmant que l'intérêt personnel de Loïck K aux sommes détournées de la trésorerie de la SNEA était établi faute de toute preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société bien qu'il résulte de ses propres constatations que les fonds n'avaient pas été prélevés de manière occulte, la cour, qui n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de l'auteur de l'abus de biens sociaux dont Nadhmi Y se serait rendu complice, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que, pour que les fonds détournés par un dirigeant social soient réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel, encore faut-il que leur destination soit restée indéterminée ; que l'arrêt relève que les bénéficiaires finaux des fonds détournés avaient été déterminés puisque la somme de 1,4 G ESP détournée avait été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André N (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain ZZ et que la rétrocession de ces sommes à Alfred L, André N et Alain ZZ (arrêt, page 98, alinéa 3, et page 101, alinéa 5), dirigeants de la SNEA, avait été confirmée par les investigations menées par la justice helvétique après délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'en réputant les fonds détournés utilisés dans l'intérêt personnel de Loïck Le K bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds prélevés avait été établie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de biens sociaux dont le recel et la complicité ont été imputés à Nadhmi Y, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 121-3 et 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y, et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain YY, Roger P) ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André N (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain YY (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean CC, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Nadhmi Y faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que sa bonne foi résultait de l'utilisation, pour le transfert des fonds, d'un compte ouvert à la BCL, qui est une filiale de BNP Paribas, alors qu'il aurait été infiniment plus commode et plus prudent de recourir aux services d'une banque lointaine et exotique s'il avait fallu couvrir et dissimuler une opération frauduleuse ; qu'en affirmant que Nadhmi Y connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions de nature à démontrer qu'il ignorait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération et notamment les détournements commis au profit de certains cadres dirigeants de la SNEA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que Nadhmi Y faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si des contacts préliminaires avaient été pris avec lui, il ignorait les conditions concrètes de la rétrocession, jusqu'à l'identité de la société récipiendaire de la somme restituée, qu'il a toujours considérée comme destinée à la SNEA via l'une de ses filiales dès lors que seul Nasir EE, son collaborateur, était informé des détails de l'opération puisqu'il avait conduit, pour GMH, toutes les négociations ; qu'en affirmant que Nadhmi Y connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions faisant valoir que, n'ayant pas pris part aux opérations confiées à un collaborateur, il ne pouvait avoir apporté une aide ou une assistance, en toute connaissance de cause, aux détournements commis au préjudice de la SNEA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, que la SNEA a décidé, en 1991, d'acquérir la société pétrolière espagnole Ertoil, que l'Etat du Koweit, actionnaire de référence, souhaitait vendre rapidement pour financer la guerre du Golfe ; que la compagnie française a, pour ne pas avoir à solliciter l'agrément des autorités européennes, conclu avec la société GMH, dirigée par Nadhmi Y, une convention de portage, aux termes de laquelle celle-ci a acquis les titres d'Ertoil pour le compte de la SNEA ; que, lors du dénouement de l'opération, la SNEA a cédé à la société pétrolière espagnole CEPSA son droit de rachat moyennant une prise de participation plus importante de la compagnie française dans le capital de cette dernière société ; que, lors de ces opérations, la SNEA a versé, par sa filiale financière Rivunion, une commission frauduleuse à hauteur de 2,4 milliards de pesetas qui a été virée sur un compte bancaire de la société Pan African investment, filiale de GMH, ouvert à la Banque continentale du Luxembourg ; que cette somme a ensuite été transférée sur le compte de la société off shore Travlane d'Alfred L, lequel a réparti ces fonds entre certains dirigeants de la SNEA ; Attendu que, pour dire établis les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Loïck K et déclarer Nadhmi Y coupable de complicité et recel de ce délit, l'arrêt énonce que, le premier, auteur des abus de biens sociaux, a, en toute connaissance de cause, décidé du versement des commissions frauduleuses qui ont été déposées sur des comptes occultes pour en dissimuler totalement la destination, caractérisant ainsi l'intérêt personnel ; que les juges ajoutent que Nadhmi Y, "homme d'affaires rompu aux règles du commerce international", connaissait le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de sociétés qu'il dirigeait, et qu'il ne pouvait croire que les commissions majorées devaient bénéficier à la SNEA ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et de Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "CEPSA", déclaré André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, faits commis à Courbevoie, sur le territoire national et sur le territoire de la Confédération helvétique, courant 1990 et 1991, et coupable de recel aggravé, car commis avec les facilités que lui procurait sa profession, de la somme de 3 597 613 USD, de ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, faits commis sur le territoire de la Confédération helvétique, depuis 1990 et 1991 ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces faits, qualifiés à l'égard de Loïck K d'abus de biens sociaux ou de crédit, constituaient le seul délit d'abus du crédit de la SNEA ; que les 3 597 613 USD reversés sur le compte Blue Rapid d'André J, pour son bénéfice et celui d'Alfred L et d'André N, provenaient en effet, non pas de la trésorerie de la SNEA, mais d'un prêt consenti à la société Constance BVI par l'UBP, assorti d'un cautionnement "omnibus" -dont André J n'a pas qualité pour contester la validité aux lieu et place de son signataire- souscrit le 28 septembre 1992 par la SNEA, dont le crédit se trouvait ainsi engagé en cas de défaillance du débiteur principal ; que les accords passés entre Constance BVI et la SNEA pour le rachat ultérieur des titres CEPSA par celle-ci sont sans incidence sur la constitution de l'infraction ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas été concrétisés, la SNEA ayant, en définitive, procédé par rachat des titres de la société Constance BVI ; que la "requalification" opérée par le tribunal n'est pas critiquable, quoique soutiennent à cet égard André J et André N ; que, même si la prévention ne précise pas tous les détails de l'opération constituant l'abus de crédit et ne vise pas notamment l'acte de prêt et le cautionnement, il y est expressément reproché à Loïck K d'avoir, en faisant mandater André J pour acquérir les titres CEPSA, fait un usage des biens ou du crédit de la SNEA contraire à l'intérêt de celle-ci, sachant que cette opération allait donner lieu au versement de la commission de 3 597 613 USD puis à des rétrocessions au profit de collaborateurs de la SNEA ; qu'il ne peut donc être fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté aux termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait effectivement d'un abus de crédit au préjudice de la SNEA portant sur la somme de 3 597 613 USD ; qu'il n 'est pas possible, en revanche, de retenir, pour caractériser cet abus de crédit, l'acte de nantissement par ailleurs fourni par la société Ogival, le crédit dont il a ainsi été fait, à nouveau, un usage abusif étant celui de cette filiale et non celui de la SNEA ; que, contrairement à ce qu'affirme André N, qui a retiré 768 000 USD de cette opération, et qui, comme l'a jugé le tribunal, connaissait la provenance délictueuse des fonds, il est indifférent que le cautionnement souscrit ait été limité à 30 millions USD et qu'il soit donc inférieur au montant total du prêt consenti à la société Constance BVI dès lors qu'il exposait la SNEA, dans cette limite, au règlement de toutes sommes empruntées, en ce incluse la commission frauduleuse ; que l'intérêt personnel de Loïck K, qui est ici encore présumé, s'agissant de versements occultes, est caractérisé, faute de preuve venant détruire cette présomption, et même si la somme détournée n'a pas effectivement servi aux dépenses personnelles de l'intéressé, qu'André J, qui a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", avouant ainsi son intention délictueuse, est mal fondé à prétendre, au motif d'un pacte d'actionnaires qui devait être conclu entre la SNEA et Firmin Fernandez, lequel se serait engagé à cette fin à acquérir un bloc de 10 à 20 % d'actions CEPSA, que l'opération n'aurait alors emporté aucun préjudice pour la SNEA, qui aurait gratuitement bénéficié des voix de l'investisseur vénézuélien sans avoir à payer les actions ; que, comme le relève la partie civile, l'opération était préjudiciable à la SNEA dès lors qu'elle exposait celle-ci au risque de payer des sommes qui n'étaient justifiées par aucune contrepartie pour elle-même ; que la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée ; "alors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits couvrant une période déterminée, déférés à la juridiction, et qui fixe l'étendue de sa saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du 20 décembre 2002, qu'il était uniquement reproché à André J d'avoir, courant 1990 et 1991, été complice du délit d'abus de biens sociaux pour lequel Loïck K était poursuivi au titre des années 1990 et 1991, par aide ou assistance, en procédant à l'achat d'actions de la société CEPSA, sachant qu'en majorant fictivement de 100 pesetas le prix de chaque action, l'opération donnerait lieu à des dégagements de fonds occultes ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas à Loïck K comme auteur principal du délit et à André J comme complice, des faits intervenus postérieurement aux années 1990 et 1991, en particulier, la signature le 28 septembre 1992 d'un acte de cautionnement par la SNEA au profit de la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, susceptible d'engager le crédit de la SNEA en cas de défaillance de cette dernière société, de sorte que la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits qui ne sont pas compris dans la prévention, limitée aux années 1990 et 1991, et sur lesquels le prévenu n 'a pas expressément accepté d'être jugé, a excédé les termes de sa saisine et violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 décembre 2002, qu'André J a été poursuivi pour complicité du délit d'abus de biens sociaux au titre des années 1990 et 1991 tout comme l'auteur principal du délit, Loïck K et que, dans le même temps, les faits retenus à l'encontre d'André J sont, outre l'engagement de caution conclu le 28 septembre 1992, le versement en 1992 de commissions d'un montant de 3 597 613 USD par la société Constance BVI, dont il est l'ayant droit économique, sur le compte Blue Rapid, dont il est également l'ayant droit économique ; que, dès lors, les actes de complicité reprochés à André J sont postérieurs à l'action principale qui ne vise que les années 1990 et 1991 et non l'année 1992, de sorte qu'en déclarant ce dernier coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de complicité reproché et ont violé les textes susvisés ; "alors que, de même, sans infraction principale punissable, il n'y a pas de complicité punissable ; que le délit d'abus de biens ou de crédit d'une société suppose la poursuite par le dirigeant social d'un intérêt personnel qui doit être démontré par le ministère public ou la partie civile et qu'il ne peut donc, sauf prélèvement occulte sur les fonds sociaux, être présumé ; qu'en, déduisant l'intérêt personnel prêté à Loïk K pour caractériser le délit principal d'abus de crédit reproché à ce dernier, de prélèvements occultes sur les fonds de la SNEA qui étaient inexistants puisque les commissions litigieuses d'un montant de 3 597 613 USD résultent, comme ils l'ont eux-mêmes relevé, d'un emprunt souscrit par la société Constance BVI auprès de la banque UBP Nassau, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'un délit principal dont le demandeur aurait été le complice ; "alors que, encore, le juge doit caractériser tous les éléments de la complicité par aide ou assistance, en précisant les actes positifs de l'aide ou de l'assistance apportée par le prévenu qui doit agir en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte constitutif du délit d'abus de crédit reproché à Loïck K et pour lequel le demandeur est poursuivi pour complicité est l'engagement de caution, du 28 septembre 1992, donné par la SNEA à la banque UBP au profit de la société Constance BVI et qu'il est reproché à André J, le versement sur son compte Blue Rapid par cette dernière société, en 1992, de commissions financées par un prêt souscrit par la société Constance BVI dont il est l'ayant droit économique, auprès de la banque UBP Nassau ; que, dans ces conditions, les commissions litigieuses ayant été versées au moyen de fonds empruntés par la société Constance BVI et lui appartenant et n'ayant donc pas été prélevées sur les fonds de la SNEA en exécution éventuellement de l'engagement de caution du 28 septembre 1992, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de crédit reproché au demandeur ; "alors que, en outre, pour être constitué, le délit de recel de choses suppose que l'origine de la chose détenue, détournée ou transmise directement ou comme intermédiaire, ait une nature illicite, c'est-à-dire qu'elle provienne d'un délit ou d'un crime ; que le délit de recel ne saurait donc avoir pour origine un délit d'abus de crédit résultant d'un engagement de caution qui n'a donné lieu à aucune exécution, c'est-à-dire à un quelconque paiement, et qui n'a conféré aucune créance au profit du bénéficiaire de ladite caution, susceptible d'augmenter son patrimoine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le délit d'abus de crédit à l'origine du recel reproché à André J est un engagement de caution donné, le 28 septembre 1992, par la SNEA à la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, cet engagement exposant la SNEA au risque de payer des sommes qui n'auraient pas été justifiées par aucune contrepartie réelle et que les sommes de 3 597 613 USD, regardées comme ayant été détournées par le demadneur, sont relatives aux commissions versées par la société Constance BVI sur le compte Blue Rapid dont André J était également l'ayant droit économique et ont pour origine un prêt consenti par la banque UBP à la société Constance BVI ; que, dès lors que les commissions de 3 597 613 USD ont pour origine un prêt consenti à cette dernière et ne correspondent donc pas à des prélèvements sur des fonds appartenant à la SNEA, notamment au titre de la mise en oeuvre de l'engagement de caution susvisé, elles ne pouvaient être regardées comme ayant une origine illicite et les juges d'appel, en déclarant le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux au titre du versement desdites commissions, n'ont pas caractérisé le délit de recel reproché au demandeur et ont violé les textes susvisés ; "alors que, enfin, le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un délit ou d'un crime et si le prévenu a eu connaissance de l'origine délictueuse de la chose détenue ou transmise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été poursuivi pour recel aggravé du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K en raison de la détention d'une somme de 3 597 613 USD correspondant à des commissions versées en 1992 par la société Constance BVI, dont André J était l'ayant droit économique, sur le compte Blue Rapid, dont ce dernier est également l'ayant droit économique, au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par la banque UBP ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que les commissions litigieuses ont été versées pour l'essentiel entre les mois d'avril et de septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à l'engagement de caution non exécuté, donné par la SNEA le 28 septembre 1992, et indépendamment de l'acquisition et du paiement par la société Constance BVI des 2 046 850 actions de la société espagnole CEPSA ; qu'en déclarant le demadneur coupable du recel d'abus de biens sociaux pour cette somme de 3 597 613 USD bien qu'elle provienne, comme ils l'ont eux-mêmes constaté, d'un prêt de la banque UBP, régulièrement consenti à la société Constance BVI avant le 28 septembre 1992 et qui ne trouve pas son origine dans le délit d'abus de crédit reproché à Loïck K, l'acte de caution du 28 septembre 1992 n'ayant pas été exécuté et n'ayant donc pas conduit à un quelconque paiement de la part de la SNEA en qualité de caution, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel du délit de recel reproché et la connaissance par le demandeur de l'origine délictueuse de fonds qui provenaient d'un prêt bancaire et non des fonds sociaux de la SNEA" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en 1992, la SNEA a souhaité augmenter sa participation dans le capital de la société pétrolière espagnole CEPSA ; que, ne pouvant, en raison de la législation de cet Etat, acquérir elle-même les actions de cette société, l'opération d'achat a été effectuée par la société Constance BVI (BVI), constituée à cet effet par André J, qui, après avoir obtenu un prêt d'une banque de Nassau, a procédé à cette transaction mais en majorant de cent pesetas le prix de chaque action, le montant de cette majoration représentant une somme de plus de 3,5 millions de dollars qui a été créditée sur le compte d'une société Blue Rapid, dirigée par le prévenu ; que Loïck K a accepté que la SNEA garantisse le financement des actions acquises par la société BVI, aux termes d'un acte de cautionnement du 28 septembre 1992 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les juges avaient statué sur des faits excédant leur saisine, l'arrêt énonce que l'opération constituant l'abus de crédit était visée dans sa globalité par la prévention et que les premiers juges n'ont pas ajouté aux termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait d'un abus de biens ou de crédit au préjudice de la SNEA à hauteur de 3 597 613 dollars ; Attendu que, par ailleurs, pour dire le délit d'abus de crédit établi et déclarer André J coupable des infractions de complicité et recel de cette infraction, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Loïck K a donné la garantie de la SNEA pour l'obtention d'un prêt ayant permis l'acquisition de titres de la société CEPSA pour un prix dont la majoration de cent pesetas par action a eu pour conséquence le versement de commissions frauduleuses sur le compte d'une société appartenant à André J ; que l'arrêt relève que, s'agissant de prélèvements occultes, l'intérêt personnel du dirigeant de la SNEA est présumé ; qu'il ajoute qu'André J a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", démontrant ainsi son intention délictueuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a caractérisé les délits d'abus de crédit, de complicité et de recel de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 8, 203, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de confiance poursuivi à l'encontre de Patrick Z ; "aux motifs, propres ou repris des premiers jupes, que le détournement de 30 000 000 francs, qu'il soit qualifié d'abus de confiance, au préjudice de la SNC Sipar, ou d'abus de biens sociaux au préjudice d'Elf-Antar France, a été dissimulé sous le fallacieux prétexte d'une indemnité à verser dans le cadre de la résolution de la cession des parts des deux SCI à Twindale ; que ce n'est qu'en décembre 1998 que les investigations de la justice suisse ont mis en évidence l'existence de rétrocessions au profit de certains des prévenus caractérisant dès lors le détournement ; que celui-ci était d'autant plus dissimulé que les fonds ont transité par les filiales Socap Ltd et Elf-Oil-Uk du groupe Elf, puis les sociétés écran Twindale et Les Fils de René Ulmann, pour enfin créditer les comptes occultes des prévenus ; que la dissimulation dans la comptabilité Sipar a été totale puisque le versement des 30 000 000 francs a été mentionné au profit de la société Socap Ltd, en charge exceptionnelle en faveur de cette société du groupe Elf qui avait avancé les fonds ; que les détournements ont été opérés à partir de l'indemnité sans cause pour la résolution de la fausse promesse synallagmatique et elle a été régulièrement interrompue depuis cette date par les multiples investigations effectuées y compris celtes relatives aux autres infractions qui sont connexes au délit ici examiné ; "1°) alors qu'en matière d'abus de confiance commis par un dirigeant au préjudice de la société, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels la dépense litigieuse, objet du détournement, est mise indûment à la charge de la société ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick Z faisait valoir qu'en l'espèce, la notion de dissimulation ne pouvait pas trouver application dès lors que la dépense litigieuse avait été régulièrement inscrite au bilan de la SNC Sipar clos le 31 septembre 1992 comme une charge exceptionnelle au profit d'une autre société appartenant au groupe Elf et que le rapport spécial du commissaire aux comptes, s'agissant d'une charge exceptionnelle, permettait nécessairement de vérifier l'affectation de la dépense et sa conformité avec l'in

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