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JURITEXT000017930216 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/93/02/JURITEXT000017930216.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 06-16.636, Publié au bulletin 2007-11-14 Cour de cassation 10701255 Cassation 06-16636 Bulletin 2007, I, N° 353 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-04-06 M. Bargue M. Sarcelet SCP Gatineau Mme Monéger Attendu que Jean-Marc X..., de nationalité française, s'est établi au Canada en 1973 où il a obtenu le statut d'immigrant ; qu'il s'y est marié, la même année, avec Mme Y... A... ; que les époux sont venus résider en France en 1981 ; qu'ils ont adopté selon la loi ontarienne le régime de séparation de biens le 21 décembre 1983 ; qu'ils ont l'un et l'autre signé en France, le 2 février 1984, un testament rédigé en anglais selon les formes de la loi ontarienne dans lequel ils se désignaient " executor and trustee " ; que les époux se sont séparés en 1986, Mme Y... A... repartant vivre au Canada ; que Jean-Marc X... est resté en France où il a eu deux enfants, avec Mme Z..., nés en 1989 et 1991 et où il est décédé le 14 mars 1996 ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1er

  1. c)de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires ; Attendu que selon ce texte une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile, ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et que la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu ; Attendu que pour décider que Jean-Marc X... n'avait pas conservé son domicile au Canada, l'arrêt a fait application du droit français ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si au regard du droit canadien, il n'était pas domicilié au Canada au moment de la signature du testament, de sorte que le testament serait régi par les formes de la loi ontarienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte sus visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Dispositions testamentaires - Conditions de forme - Validité - Critères - Détermination CONFLIT DE LOIS - Dispositions testamentaires - Forme - Loi applicable - Loi interne du lieu du domicile ou de la résidence du testateur au moment de sa disposition ou de son décès Selon l'article 1er
  2. c)de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme, si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile, ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.