JURITEXT000017930526 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/93/05/JURITEXT000017930526.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-14.996, Publié au bulletin 2007-11-15 Cour de cassation 20701623 Cassation 06-14996 Bulletin 2007, II, N° 252 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles 2005-12-16 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) Me Ricard, SCP Vincent et Ohl M. Boval Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiement à M. X..., puis, celui-ci n'ayant pas constitué avoué, l'a fait citer devant la cour d'appel par acte transmis au Royaume-Uni conformément au règlement CE n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ; Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se borne à viser "l'assignation délivrée à M. X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº 1348/2000" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Défendeur - Défaut de comparution - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - Défendeur non comparant (article 19) - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée Lorsqu'un acte introductif d'instance est transmis dans un Etat membre de l'Union européenne aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du règlement (CE) n°1348 du 29 mai 2000 et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit constater expressément les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l'acte
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.