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JURITEXT000017930569 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/93/05/JURITEXT000017930569.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 06-16.392, Publié au bulletin 2007-11-14 Cour de cassation 30701065 Rejet 06-16392 Bulletin 2007, III, N° 210 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims 2006-04-03 M. Weber M. Gariazzo (premier avocat général) SCP Roger et Sevaux Mme Renard-Payen Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2006), que la société civile immobilière Jean-Paul (la SCI) a acquis des lots dans un immeuble en copropriété ; que l'assemblée générale du 8 septembre 2003 ayant mandaté le syndic pour engager toute action pour dénoncer les travaux entrepris dans ces lots sans autorisation par la SCI, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Salin à Reims (le syndicat) l'a assignée en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial ; que la SCI a assigné à jour fixe le syndicat en annulation de l'assemblée du 8 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable la convocation à l'assemblée générale du 8 septembre 2003 et de rejeter sa demande, alors selon le moyen, que le délai que font courir les notifications du décret du 17 mars 1967 a pour point de départ le lendemain du jour de la première représentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'en retenant cependant que le point de départ du délai de convocation devait être fixé au 25 août 2003, alors qu'elle avait tantôt constaté qu'un copropriétaire avait "été convoqué par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2003", et que cette lettre recommandée avait été signée par son destinataire à cette même date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 ; Mais attendu que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pouvant se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d'un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Jean-Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jean-Paul ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation irrégulière ou absence de convocation - Copropriétaire ayant qualité à agir - Détermination COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une assemblée générale - Copropriétaire ayant qualité à agir - Détermination Seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de sa convocation à l'assemblée générale

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.