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JURITEXT000017931483 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/93/14/JURITEXT000017931483.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 06-17.995, Publié au bulletin 2007-11-22 Cour de cassation 20701642 Rejet 06-17995 Bulletin 2007, II, N° 257 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers 2006-05-17 M. Gillet M. Mazard Me Hémery, SCP Thouin-Palat Mme Nicolétis Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2006), que M. X..., qui a été reconnu coupable d'avoir volontairement incendié la maison d'habitation de son ex-compagne, a été assigné par le Service départemental d'incendie et de secours de Maine et Loire (SDIS) en indemnisation des frais exposés par lui pour éteindre l'incendie ; Attendu que le SDIS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne qui commet une faute civile doit réparation du préjudice qui en est découlé ; que l'auteur d'un incendie commet une faute qui amène le SDIS à exposer des frais pour éteindre cet incendie ; que le SDIS est donc recevable à demander le remboursement de ces frais, qui constituent un préjudice causé par la faute de l'incendiaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du code civil et L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu que l'intervention du SDIS afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; que dès lors, le SDIS ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le SDIS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Remboursement de frais d'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Mission de service public - Définition - Extinction d'un incendie dans une habitation privée par un service départemental d'incendie et de secours L'intervention d'un service départemental d'incendie et de secours afin d'éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à cette intervention doivent être prises en charge par lui ; dès lors il ne peut obtenir le remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la responsabilité civile délictuelle

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