JURITEXT000017974293 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/97/42/JURITEXT000017974293.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007, 06/08084 2007-10-10 Cour d'appel de Montpellier 1956 06/08084 CT0015 MONTPELLIER SD/MC/FB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 10 Octobre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08084 ARRET no Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RG05/00181 APPELANTE : Société WISEAS MARKETING DIRECT poursuites et diligences de son représentant légal Mas du Chêne 34120 NEZIGNAN L' EVEQUE Représentant : Me BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Marjolaine Y... ... 34370 GIGEAN Représentant : Me ARCELLA substituant la SCPA CAUSSE - DELPECH (avocats au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président et Mme Marie CONTE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président. - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé. * * * FAITS ET PROCEDURE Marjolaine Y... a été engagée par la SA WISEAS, société d'édition spécialisée dans la publication de "carnets" destinés aux professionnels du bâtiment, selon CDI, le 20 mai 1997 en qualité de chef d'édition non cadre, ses fonctions consistants à vendre des espaces publicitaires dans les carnets édités deux fois par an et distribués aux professionnels. Au mois de septembre 2004, un différend a opposé l'employeur et les salariés de l'entreprise relatif à la méthode de calcul des congés payés. Prétendant au paiement de rappels de prime d'ancienneté et de congés payés, Marjolaine Y... a, le 24 mars 2005, saisi le Conseil des Prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage de 22 novembre 2006, a condamné la SA WISEAS à lui payer les sommes de : - 430,27 € brut au titre de la prime d'ancienneté pour les années 1999,2000 et 2001, - 5761,36 € à titre d'indemnité de congés payés pour le période de 1998 à 2004, - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La SA WISEAS a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite le débouté de l'intimée de ses demandes, subsidiairement, la réduction de ses prétentions à une somme de 1754,23 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; en toute hypothèse, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement des sommes de : - 1347,59 € à titre de remboursement sur trop perçu de prime d'ancienneté, - 18911,60 € à titre de remboursement sur indemnité de clause de non concurrence versée à tort, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle soulève en premier lieu la prescription, en vertu des dispositions de l'article 2277 du Code Civil, des prétentions antérieures au 24 mars 2000, en précisant que tous les éléments débattus pour procéder au calcul des sommes réclamées ont toujours été connus de la salariée. S'agissant de la prime d'ancienneté, elle soutient que cette prime a été versée, que la salariée ayant déjà bénéficié de la réduction du temps de travail, la prime mentionnée sur les bulletins de salaire ne pouvait être destinée à compenser l'absence de réduction du temps de Travail, qu' enfin les calculs proposés par la salariée sont faux, quant à l'assiette de calcul de la prime et au coefficient applicable. Relativement à l'indemnité de congés payés elle estime ne pas avoir à inclure dans son assiette de calcul la prime sur le chiffre d'affaire des carnets vendus, dans la mesure où celle-ci ne correspond pas à l'activité personnelle de la salariée, mais au chiffre d'affaire global de carnet, comprenant outre le chiffre réalisé par celle-ci, les ventes des autres chefs d'édition. Rappelant que la Cour d'Appel de Montpellier, dans une instance l'opposant à un autre salarié, a déclaré nulle la clause contractuelle de non concurrence, en raison de l'absence de contrepartie financière devant être réglée postérieurement à la rupture du contrat de travail, et du caractère dérisoire de l'indemnité incluse dans le salaire et représentant 8% de celui-ci, elle prétend au remboursement par la salariée de l'indemnité perçue pendant la durée de la relation contractuelle. Marjolaine Y... conclut pour sa part à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de : - 2674,11 € de rappel de prime d'ancienneté, - 5761,36 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de carnet, - 305,05 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'objectif - 3.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du respect d'une clause de non concurrence illicite, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC Relativement à la prescription soulevée par l'employeur, elle objecte que celle-ci n'a produit ses effets dans la mesure où, dans l'ignorance de sa qualification, son coefficient et son indice, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au calcul des sommes qui lui étaient dues. Elle observe que jusqu'en 2002, les bulletins de salaire ne font pas apparaître le paiement d'une prime d'ancienneté, alors qu'elle remplissait les conditions requises, et prétend qu'à compter de 2002 la prime dite d'ancienneté versée était en fait une prime de réduction de temps de travail. Elle conteste les bases de calcul de l'indemnité de congés payés retenues par l'employeur qui n'a pas pris en compte dans l'assiette la prime dite de "carnet", estimant que cette prime correspondant bien à son activité professionnelle, devait être incluse dans l'assiette des congés payés, ainsi que la prime annuelle sur objectif. S'agissant enfin de la clause de non concurrence elle soutient que l'employeur ne peut prétendre à la restitution des sommes versées en exécution d'une clause illicite, mais qu'en revanche le respect par le salarié d'une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il doit être indemnisé. MOTIFS DE L ARRET Sur la prescription La prescription ne s'applique pas à la demande en paiement de prime d'ancienneté, la première année concernée étant en l'espèce l'année 2000, à compter de laquelle la salariée a rempli les conditions d'ancienneté requises pour en bénéficier. Par ailleurs, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas lorsque la créance même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. En l'espèce les bulletins de salaire portant la mention des primes versées la salariée avait connaissance dés l'origine de la relation de travail, de l'absence d'inclusion de la prime de carnet et d'objectif dans l'assiette de calcul des congés payés. La prescription quinquennale a donc vocation à s'appliquer aux sommes antérieures au 24 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.