JURITEXT000018010674 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/01/06/JURITEXT000018010674.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 07-11.297, Publié au bulletin 2008-01-23 Cour de cassation 10800067 Cassation 07-11297 Bulletin 2008 I N° 26 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2006-11-22 M. Bargue M. Sarcelet Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton M. Gueudet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience ; Attendu que pour statuer sur la fixation de la résidence de l'enfant Christelle, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général ; que, par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit. MINISTERE PUBLIC - Attributions - Communication de son avis à la juridiction - Modalités - Dépôt de conclusions écrites - Mise à la disposition des parties - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de mise à disposition des parties des conclusions du ministère public - Applications diverses CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Cas - Défaut de mise à dispositions des parties des conclusions du ministère public Viole les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle ait eu la possibilité d'y répondre Sur la portée de l'exigence de mise à disposition des parties des conclusions écrites du ministère public, à rapprocher : 1re Civ., 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-12.598, Bull. 2001, I, n° 304 (cassation) ; 3e Civ., 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-14.561, Bull. 2003, III, n° 174 (cassation).En sens contraire : Com., 11 mai 1999, pourvoi n° 98-11.392, Bull. 1999, IV, n° 101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.