JURITEXT000018010736 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/01/07/JURITEXT000018010736.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 07-11.625, Publié au bulletin 2008-01-23 Cour de cassation 10800085 Cassation sans renvoi 07-11625 Bulletin 2008 I N° 23 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai (premier président) 2006-12-09 M. Bargue M. Sarcelet Me Odent Mme Ingall-Montagnier LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 552-1, L. 553-5 et R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.X... Y..., ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que M.Y... avait été informé de sa convocation à l'audience, par le truchement d'un interprète ou par tout moyen, dans une langue qu'il comprenait, et considère que cette carence avait nécessairement nui aux droits de la défense et faisait grief à M.Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que M.Y..., avait été entendu en ses observations, était présent à l'audience et était assisté d'un avocat, ainsi que d'un interprète, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du premier président statuant en appel - Pourvoi en cassation - Convocation de l'étranger à l'audience du juge des libertés et de la détention dans une langue qu'il comprend - Défaut - Présence à l'audience - Portée Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de rétention administrative pour défaut de convocation de l'étranger à l'audience dans une langue qu'il comprenait, alors qu'il résultait de l'ordonnance que celui-ci était présent à cette audience, assisté d'un avocat et d'un interprète
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.