JURITEXT000018015916 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/01/59/JURITEXT000018015916.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007, 03/06936 2007-09-27 Cour d'appel de Douai 03/06936 CT0037 Tribunal de grande instance de Lille 2003-09-25 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 27/09/2007 ** * No de MINUTE : /07 No RG : 03/06936Jugement (No 1997/4001)rendu le 25 Septembre 2003par le Tribunal de Grande Instance de LILLE APPELANTE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurance Mutuelleayant son siège social 10 Boulevard Oyon72030 LE MANS CEDEXreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A. BOYENVAL VAN PEER ayant son siège social 17 ème Rue Port Fluvial59000 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE S.A. N.V. MARIE STADSBADER anciennement dénommée Société INDUSTRIAL DRY PRODUCTS anciennement dénommée STADROMIX,ayant son siège P. de Denterghemlann 19831 DEURLE (BELGIQUE)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAyant pour Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE Société KBC VERZEKERINGEN anciennement ABB VERZEKERINGEN, ayant son siège social Waaistraat 6 - Boîte Postale 2293333 LOUVAIN (BELGIQUE)représentée par son représentant légal Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Maître Vincent DRAIN du cabinet Bertrand DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. AXA ASSURANCES ayant son siège social 11 Parvis Rotterdam Euralille 400Tour Lilleurop59777 EURALILLEreprésentée par son représentant légal Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS S.A. HOLCIM MORTIERS anciennement dénommée Société MAUER venant aux droits de la Société CANTILLANA, ayant son siège social 2 Rue des Fabriques7034 OBOURG (BELGIQUE)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE S.A. AGF BELGIUM INSURANCE venant aux droits de la Compagnie d'Assurances ASSUBEL GROEPayant son siège social 35 rue de Laeken1000 BRUXELLES (BELGIQUE)représentée par son représentant légal Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourAyant pour conseil Maître Jacques VERVA, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambreMadame BONNEMAISON, ConseillerMadame DUPERRIER, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame BONNEMAISON.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2007 après prorogation du 25 septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2007 ***** Par jugement du 25 Septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a déclaré recevable l'action initiée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sur un fondement subrogatoire à l'encontre des sociétés BOYENVAL et AXA ASSURANCES , venant aux droits de l'UAP, dit prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et condamné celles-ci au versement de diverses indemnités de procédure. La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après désignée MMA) a relevé appel de ce jugement le 28 Novembre 2003 et, suivant conclusions déposées le 18 décembre 2006, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis sa subrogation aux droits de la société BATIR, son assurée, la réformation pour le surplus, et la condamnation in solidum des sociétés BOYENVAL, AXA ASSURANCES , INDUSTRIAL DRY PRODUCTS , ABB VERZEKERINGEN à lui verser une somme de 16 146.29€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er Avril 1998, outre une indemnité de procédure de 3000€. Au terme de conclusions déposées le 10 Avril 2007, la SA BOYENVAL VANNOBEL PEER (ci-après désignée BOYENVAL) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action exercée par les MMA et l'octroi d'une indemnité de procédure complémentaire de 2000€, sa réformation en ce qu'il déclare recevable le recours subrogatoire des MMA, celles-ci ne justifiant pas de leur qualité à agir, sinon conclut au débouté des demandes adverses, subsidiairement à la garantie des sociétés AXA ASSURANCES , INDUSTRIAL DRY PRODUCTS ex STRADOMIX, KBC ex ABB VERZEKERINGEN, HOLCIM MORTIERS et AGF BELGIUM auxquelles elle réclame une indemnité de procédure de 2000€, et à voir dire n'y avoir lieu à limitation de garantie de la compagnie AXA , infondée à diminuer le plafond de garantie des dépenses engagées, réclamant à tout succombant une indemnité de procédure de 2000€. Suivant conclusions déposées le 13 Avril 2007, la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action rédhibitoire des MMA , sinon conclut à l'irrecevabilité et au débouté des demandes adverses, subsidiairement à la garantie des sociétés MARIE STADSBADER, HOLCIM BELGIQUE et AGF BELGIUM , et en tout état de cause à l'application du plafond contractuel de garantie ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure de 5000€. Par voie de conclusions déposées le 18 Octobre 2005, la SA INDUSTRIAL DRY PRODUCTS (ex STADROMIX) sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'irrecevabilité et de l'indemnité procédurale, réclame une indemnité de procédure complémentaires de 2000€, conclut à l'application de la loi belge dans les rapports BOYENVAL - INDUSTRIAL DRY PRODUCTS et, par suite, à l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par BOYENVAL à son encontre, au renvoi des parties à former leurs demandes contre la société HOLCIM MORTIERS venant aux droits de la société MAUER , elle-même aux droits de la société CANTILLANA, subsidiairement sollicite la garantie de la société HOLCIM MORTIERS, au rejet de toutes prétentions à son encontre, réclamant aux sociétés BOYENVAL, MMA, KBC VERZEKERINGEN à lui verser une indemnité de procédure de 6000€. Suivant conclusions déposées le 5 Décembre 2005, la société KBC VERZEKERINGEN sollicite la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause et l'attribution d'une indemnité de procédure, sinon, en cas d'infirmation de la prescription admise par le premier juge, sa mise hors de cause à défaut de responsabilité démontrée de son assurée STADROMIX, subsidiairement l'exclusion de sa garantie au regard de la date de prise d'effet de la police sinon par application des clauses d'exclusion de garantie, très subsidiairement l'application du plafond contractuel de garantie et , en tout état de cause, la condamnation des MMA à lui verser une indemnité de procédure de 4600€. Au terme de conclusions déposées le 4 Mai 2007, la SA HOLCIM BELGIQUE, venant aux droits de la société HOLCIM MORTIERS Belgique, soulève l'incompétence de la Cour au profit du Tribunal de COURTRAI en application de la clause compromissoire et de la clause attributive de compétence contenues dans la convention signée le 29 Avril 1983 entre les sociétés BOYENVAL et CANTILLANA, à défaut au profit d'une juridiction belge en application de la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales de vente de la société INDUSTRIAL DRY PRODUCTS, subsidiairement conclut à voir dire irrecevable et mal fondé l'appel des MMA, infirmer le jugement en ce qu'il a admis la subrogation des MMA aux droits de BATIR, le confirmer s'agissant de la prescription et du rejet des demandes des MMA, statuant à nouveau, constater qu'aucun élément ne permet d'attribuer à la société CANTILLANA la fabrication du mortier litigieux, dire que les MMA ne justifient ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir, dire sans objet l'appel en garantie de BOYENVAL à l'encontre de la société HOLCIM BELGIQUE, plus subsidiairement rejeter cette demande de garantie à raison d'une clause d'exclusion de responsabilité sinon de l'absence de preuve de vices affectant le mortier litigieux, très subsidiairement, condamner la société AGF BELGIUM venant aux droits de la compagnie ASSUBEL GROEP à la garantir de toutes condamnations résultant de l'appel en garantie de la société BOYENVAL et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 2000€. Suivant conclusions déposées le 23 Janvier 2007, la société AGF BELGIUM INSURANCE venant aux droits de la compagnie ASSUBEL GROEP conclut à voir constater l'existence d'une clause compromissoire entre les sociétés CANTILLANA et BOYENVAL, dire le Tribunal de Grande Instance de Lille incompétent et renvoyer les parties à saisir la juridiction arbitrale, sinon renvoyer les parties à saisir le Tribunal de COURTRAI en vertu de la clause attributive de compétence, subsidiairement dire prescrite, irrecevable et infondé l'action en garantie de la société BOYENVAL, plus subsidiairement infirmer le jugement en ce qu'il admet la subrogation des MMA, le confirmer s'agissant de la prescription et, en tout état de cause, condamner la société BOYENVAL au paiement d'une indemnité de procédure de 2287€. L' ordonnance de clôture est intervenue le 7 Mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.