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JURITEXT000018016705

JURITEXT000018016705 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/01/67/JURITEXT000018016705.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, 05/11295 2007-09-20 Cour d'appel de Paris 05/11295 CT0033 Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois 2004-02-12 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section A ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11295 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2004 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG no 03/1372 APPELANT Monsieur Aziz X... né le 17 février 1968 à TIZI OUZOU (Algérie) de nationalité française profession : informaticien demeurant Cité Victor Hugo, Bât. E 3 - 93150 LE BLANC MESNIL ci-devant actuellement 11, rue du Commandant Baroche - 93700 DRANCY représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Olivier SPITERI, du barreau de BORDEAUX, qui fait déposer son dossier INTIMÉ Monsieur Maurice Z... né le 22 février 1928 à LENS (Pas de Calais) de nationalité française retraité demeurant Cité Victor Hugo, Bât E3, porte 303 - 93150 LE BLANC MESNIL représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour assisté de Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 684 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Viviane GRAEVE, l'affaire a été débattue le 14 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Viviane GRAEVE, conseillère Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'appel interjeté par M. Aziz X... du jugement du 12 février 2000 du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois qui l'a débouté de toutes ses demandes contre M. Maurice Z... fondées sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ou sur le deuxième alinéa de l'article 1384 al. 2 du code civil et tendant à l'indemnisation de son préjudice à la suite de l'incendie de son véhicule automobile le 4 février 2001 auquel le feu avait été communiqué par le véhicule, lui-même en feu, du défendeur ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2007 par M. X... qui demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. Z... à lui payer la somme de 5.400 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 € ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2007 par M. Z... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € ; SUR CE, LA COUR : Considérant que le véhicule de M. X..., qui n'était pas assuré contre ce risque, a été incendié dans la nuit du samedi au dimanche 4 février 2001 alors qu'il était stationné sur la commune du Blanc-Mesnil, le feu lui ayant été communiqué par un véhicule garé à proximité, propriété de M. Z... ; Considérant que c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a débouté M. X... de toutes ses demandes, tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation que sur l'article 1384, alinéa 2, du code civil ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'il résulte du rapport du commissariat de police d'Aulnay sous Bois que la cause exacte de l'incendie qui s'est déclaré dans le véhicule appartenant à M. Z... puis s'est propagé à trois autres véhicules, dont celui de l'appelant n'a pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations étant une hypothèse ; Considérant, cependant, que le feu s'est déclaré, au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures de même que les véhicules auxquels il s'est propagé ; que cet incendie n'est donc pas un accident de la circulation au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985 ; Considérant que l'appelant se fonde également et expressément sur l'alinéa 2 de l'article 1384 du code civil ; qu'il lui incombe donc de prouver que se trouvent réunies les conditions d'application de ce deuxième alinéa, à savoir la faute de M. Z..., propriétaire du véhicule dans lequel l'incendie a pris naissance ou la faute des personnes dont il est responsable ; qu'il ne le fait pas, aucune faute de l'intimé, lui-même victime, n'étant démontrée ni même alléguée ; Considérant que M. X..., qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, supportera la charge des dépens d'appel et versera à M. Z..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 800 € ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. X... à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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