JURITEXT000018028778 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/18/02/87/JURITEXT000018028778.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, 07/01544 2007-09-27 Cour d'appel de Paris 16 07/01544 CT0236 Conseil de prud'hommes de Paris 2007-02-06 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre C ARRET DU 27 Septembre 2007 (no16, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01544 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/03061 APPELANTE AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 65 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS représentée par Me Tiphaine CANTIER, avocat au barreau de PARIS, K168 INTIMÉE Madame Catherine X... 8 rue E. Castelar 75012 PARIS représentée par Mme Christine MASURE, Déléguée syndicale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère Madame Catherine BÉZIO, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOSS, d'une ordonnance rendue le 6 février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage et de référé qui l'a condamnée à payer à Catherine X... les sommes de : - 9 006,29 € au titre de l'indemnité de congés payés - 100 € de dommages-intérêts pour préjudice moral - 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2006 ; Vu les dernières écritures et observations orales de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale-ACOSS- qui demande à la Cour de : À titre principal, - dire qu'il n'y a pas lieu à référé À titre subsidiaire, - juger que la demande de Catherine X... n'est pas fondée En conséquence, - débouter Catherine X... de ses demandes - la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'intérêts au taux légal, de condamnation sous astreinte À titre infiniment subsidiaire, - débouter Catherine X... de ses demandes En tout état de cause, - condamner Catherine X... au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les observations orales de Catherine X... qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation de l'ACOSS au paiement de la somme de 9 006,29 €, de l'infirmer en ce qui concerne le montant des autres condamnations prononcées, en conséquence, condamner l'ACOSS à lui verser les sommes de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner le paiement des intérêts au taux légal et leur capitalisation en application de l'article 1154 du Code Civil, condamner l'ACOSS aux dépens ; SUR CE, LA COUR Catherine X... a été engagée en qualité de secrétaire sténo-dactylo par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale-ACOSS-, le 1er février 1974, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale. Catherine X... occupe actuellement les fonctions de responsable de la gestion administrative. Catherine X... a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 16 janvier 2004 au 21 novembre 2005, son salaire étant pris en charge par l'ACOSS. Lorsqu'elle a repris son travail, elle a demandé à bénéficier de ses congés payés en application de l'article 38 d de la convention collective. Le 7 février 2006, l'ACOSS, invoquant le règlement intérieur, a refusé au motif que son droit à congés payés au titre de l'exercice 2005 ne lui était pas ouvert en raison de ses arrêts-maladie d'une durée supérieure ou égale à douze mois consécutifs, lui a accordé une journée dite "supplémentaire" et lui a indiqué que ses congés au titre de l'exercice 2006 serait calculés au prorata de son temps de présence entre le 1er juin 2005 et le 31 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.